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Cour de cassation, 23 juillet 1992. 92-82.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.710

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 10 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentative de vol aggravé, et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit d pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE Bernard X... déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-23 | Jurisprudence Berlioz