Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-41.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.735
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section activités diverses), au profit de la Fédération des oeuvres laïques, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 5 mai 1993), Mlle X..., employée par la Fédération des oeuvres laïques en qualité de secrétaire en vertu d'un contrat emploi-solidarité pour une durée d'une année du 20 février 1991 au 20 février 1992, a été licenciée le 30 septembre 1991;
Attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait commis une faute grave, le conseil de prud'hommes a débouté cette dernière de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave imputée au salarié ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre;
Condamne la Fédération des oeuvres laïques, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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