Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-18.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.240
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° Q 20-18.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
1°/ M. [I] [W],
2°/ Mme [Y] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 20-18.240 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, dont le siège est [Adresse 3], CNP assurances,
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Mme [S], de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] et Mme [S] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la CNP devait sa garantie au titre du prêt n°P09CYU013PR dans la limite de 8 000 euros par mois à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours courant à compter de l'arrêt de travail de l'assurée et avait, en conséquence, condamné la CNP à payer à la CRCAM Sud-Méditerranée l'échéance mensuelle de remboursement de 8 000 euros, et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Alors 1°) que les restrictions à la garantie par rapport à ce qui était mentionné dans la demande d'adhésion doit résulter du consentement exprès et éclairé de l'assuré ; qu'en se fondant sur la signature apposée par Mme [S] sur l'accusé de réception de la lettre recommandée du 18 septembre 2009 indiquant accepter la garantir pour l'ITT d'origine accidentelle pour en déduire son acceptation en toute connaissance de cause des restrictions apportées à la garantie accordée par la CNP pour ce prêt par rapport aux garanties prévues dans la demande d'adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que les clauses du contrat d'assurance ou d'un avenant qui sont plus restrictives que celles de la notice d'information sont inopposables à l'assuré ; qu'en déclarant opposable à Mme [S] la lettre du 18 septembre 2009, laquelle comportait une restriction de garantie, quant à l'incapacité résultant de la maladie, qui ne figurait pas dans la notice d'information, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) et en tout état de cause que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les restrictions apportées par la lettre du 18 septembre 2009 ne s'appliquaient pas uniquement pendant la première année d'assurance, ainsi qu'il résultait de la combinaison de cette lettre avec les conditions particulières du contrat et étaient donc inopposables à Mme [S] qui était tombée malade en 2013, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
M. [W] et Mme [S] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes contre la CRCAM Sud-Méditerranée après avoir dit que celle-ci n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil et que sa responsabilité contractuelle n'était pas engagée ;
Alors 1°) que le banquier souscripteur d'une assurance groupe engage sa responsabilité envers les adhérents lorsque le caractère confus et contradictoire des clauses contenues dans les différents documents contractuels ne permet pas aux assurés de bien comprendre l'étendue de leur garantie ; qu'à défaut de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur la contradiction existant entre les conditions particulières de l'assurance afférente au prêt n°P09CYU013PR ne comportant, à l'instar de la notice d'information, aucune exclusion quant à l'incapacité temporaire totale excepté pendant la période d'attente de 365 jours et la lettre du 18 septembre 2009 de l'assureur acceptant la garantie pour l'ITT d'origine accidentelle uniquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que le banquier souscripteur d'une assurance groupe a l'obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et notamment sur les différences de garantie existant entre les contrats d'assurance successivement conclus ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la CRCAM n'avait pas engagé sa responsabilité envers Mme [S], cliente fidèle, à qui elle avait proposé la souscription en 2009 d'un contrat d'assurance comportant des garanties moindres que celles figurant dans l'assurance souscrite en 2006 en dépit des légitimes attentes de sa cliente, sans attirer son attention sur les différences entre les deux assurances successives, et en particulier sur le fait que la garantie ITT d'origine accidentelle uniquement aurait ainsi exclu toute ITT provenant d'une maladie, ce qui pour un client profane ne va pas de soi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce ;
Alors 3°) que le banquier souscripteur d'une assurance groupe a l'obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'à défaut d'avoir davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si Mme [S] n'était pas en droit d'attendre un contrat d'assurance la garantissant des risques accidentels comme de ceux liés à la maladie de manière aussi complète que pour le précédent contrat d'assurance qu'elle avait souscrit, seule, en 2006 et de manière aussi complète que son époux, M. [W] qui, lui, était couvert pour l'incapacité liée à la maladie, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard