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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-11.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.976

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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Sur le deuxième moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 1986) qu'à la suite d'infiltrations d'eau pluviale à travers la toiture de pavillons qu'elle avait fait édifier dans plusieurs localités, la société Coopérative d'H.L.M. de la Haute-Garonne et trois propriétaires de pavillons, MM B..., D... et Y..., ont agi en réparation à l'encontre de : M. X..., architecte de l'opération, Mme E..., entrepreneur de gros oeuvre, en état de règlement judiciaire avec M. de A... pour syndic, le Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.) assureur de cet entrepreneur, la société Etablissements Laurenties, fabricante et fournisseur des tuiles utilisées dans les constructions, en état de liquidation des biens avec M. C... pour syndic, la Compagnie Continentale d'Assurances et la Compagnie Rhin et Moselle, assureurs de cette société ; Attendu que la société Coopérative d'H.L.M., MM. B..., D... et Y... font grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu dans son principe la responsabilité incombant à la société Etablissements Laurenties, alors, selon le moyen, que "sans prononcer de condamnation au profit du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel devait à tout le moins reconnaître le principe du droit de ce dernier à l'encontre de la société Etablissements Laurenties, comme les premiers juges l'avaient d'ailleurs fait dans les rapports de la société coopérative et de Mme E... et qu'en ne le faisant pas, elle a violé par fausse application l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu qu'ayant demandé la condamnation de la société Laurenties au paiement d'une indemnité pour une cause antérieure à la mise en état de règlement judiciaire de cette entreprise sans exercer l'action directe contre ses assureurs, la société coopérative d'H.L.M. était tenue, à défaut de titre, de se soumettre à la procédure de vérification des créances afin de faire reconnaître son droit à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société coopérative d'H.L.M. reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre le G.A.N. après avoir retenu qu'un avenant du 26 avril 1968 à la police d'assurance souscrite par Mme E..., excluait les travaux de couverture de la garantie de l'assurance, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne pouvait se fonder sur cet avenant sans vérifier si, en raison de sa date il était applicable aux travaux de construction en litige, ce qui n'était certainement pas le cas de ceux du pavillon de M. Z... pour lequel le marché de travaux passé par la société coopérative d'H.L.M. et Mme E... datait du 3 octobre 1966 et qu'ainsi l'arrêt attaqué qui repose (sic) sur un défaut de motifs et un manque de base légale a violé l'article 455 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage n'ayant pas soutenu que l'avenant du 26 avril 1968, postérieur à l'un des marchés, était de ce fait inapplicable à celui-ci, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ; Attendu que pour écarter la responsabilité de M. X..., l'arrêt retient que le vice des tuiles recouvrant les pavillons, qui avait provoqué les désordres, était de caractère évolutif et donc indécelable lors de la pose des matériaux ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas la cause étrangère exonératoire de responsabilité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté la société coopérative d'H.L.M. de Haute-Garonne et MM. B..., D... et Y... de leurs prétentions contre l'architecte M. X..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz