jurisprudence.case.fullText
Sur le second moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 janvier 2006 et 16 octobre 2006), que les consorts X... ont demandé la résiliation du bail rural consenti à M. Y... au motif qu'il exerçait à titre d'activité principale une activité commerciale de restauration et d'hôtellerie alors que le bail avait été consenti pour une activité de loueurs d'équidés et que les lieux n'étaient pas occupés par des chevaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 411-31 et L. 411-53 2° du code rural que le bail rural ne peut être résilié que si les manquements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la cour d'appel en considérant que la résiliation du bail était justifiée par l'abandon du louage d'équidés au profit de l'hôtellerie et de la restauration sans constater que ce changement d'activité compromettait la bonne exploitation du fonds rural et en s'attachant à des considérations étrangères à l'économie du bail lié à la concurrence faite au commerce du bailleur, a violé les textes précités ;
2°/ que les manquements du preneur invoqué par le bailleur à l'appui d'une demande de prononcé de la résiliation d'un bail rural doivent être appréciés au jour de cette demande ; que la cour d'appel en se fondant sur un constat d'huissier de justice du 29 mars 2006 pour considérer que M. Y... ne faisait plus de location de chevaux et n'exerçait plus qu'une activité de restauration et d'hôtellerie, et prononcer la résiliation du bail demandé le 21 janvier 2000, a violé l'article L. 411-31 et l'article L. 411-53 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir bénéficié d'un bail rural consenti pour une activité de loueurs d'équidés, M. Y... avait délaissé en grande partie son activité rurale et exerçait maintenant et depuis 1994 au moins, en détournant l'usage des lieux loués, une activité commerciale aux dépens de son bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le point de savoir si les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, l'action des consorts X... étant basée sur l'article L. 411-27 du code rural, et qui ne s'est pas fondée sur les seules constatations faites par l'huissier de justice le 29 mars 2006, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et, d'autre part, qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2006, le pourvoi doit être rejeté également de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard