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ARRET N.
RG N : 11/ 01349
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 2012
AFFAIRE :
Mme Nathalie Sylvie X...
C/
M. Daniel Y...
M. J/ E. A
demande relative à la pension alimentaire des enfants mineurs nés hors mariage
Grosse délivrée à
Me GARNERIE et Me COUDAMY, avocats
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Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalie Sylvie X...
de nationalité Française
née le 24 Juin 1966 à Brive (19)
Agent SNCF, demeurant...-19100 USSAC
assistée de Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BRANCO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Daniel Y...
de nationalité Française
né le 16 Décembre 1966 à Tulle 19
Sans profession, demeurant ...-19150 PANDRIGNES
assisté de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7195 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2012, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Me BRANCO et Me BRADEFORT, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Daniel Y... et Nathalie X... ont vécu en union libre et trois enfants, Mélanie née le 8 novembre 1991 et Mickaël et Alexis nés le 30 janvier 1994, sont issus de leur relation.
Par arrêt du 10 septembre 2001, la cour d'appel de Limoges a statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, un droit d'accueil du père une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, enfin une contribution mensuelle de celui-ci d'un montant de 1. 000 F par enfant.
Selon requête du 15 avril 2011, Nathalie X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Brive la Gaillarde aux fins de voir augmenter la contribution alimentaire du père pour la porter à 1. 100 € par mois.
Par jugement du 4 octobre 2011, dont Nathalie X... a interjeté appel selon déclaration du 17 octobre 2011, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- rejeté la demande d'audition des trois enfants communs,
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé à 130 € par mois la contribution de Daniel Y... aux frais d'entretien et d'éducation de Mélanie, condamné le père à payer cette somme à Mme X... et dit qu'en plus de cette contribution mensuelle, M. Y... réglera la moitié du loyer de Mélanie,
- dit que compte tenu de la majorité de Mélanie et du fait qu'elle ne réside plus chez sa mère, le paiement de ces sommes pourra lui être directement adressé,
- fixé à 90 € par mois la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation d'Alexis, condamné le père à payer cette somme à Mme X... et dit que M. Y... règlera en outre l'assurance du scooter d'Alexis (37, 09 € par mois),
- fixé à 130 € par mois la contribution de Daniel Y... aux frais d'entretien et d'éducation de Mickaël et condamné M. Y... à payer cette contribution mensuelle à Mme X...,
- constaté que M. Y... s'acquitte en outre des frais de mutuelle des trois enfants,
- ordonné l'indexation des contributions selon les modalités reprises au dispositif de la décision,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial et désigné pour y procéder le service de la médiation familiale de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corrèze,
- prévu dans le dispositif les modalités d'organisation et de poursuite, s'il y a lieu, de cette mesure.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 27 avril 2012 par Mme X... et 4 juin 2012 par M. Y....
Natahlie X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de lui donner acte qu'elle ne sollicite plus l'audition des enfants, de fixer à 1. 100 € la contribution globale du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et ce avec indexation, de juger qu'il n'y pas lieu de recourir à une médiation familiale, de condamner enfin le père à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Daniel Y... forme appel incident pour voir fixer les pensions qu'il doit régler aux sommes de 120 € pour Mélanie, 80 € pour Alexis et 120 € pour Mickaël, voir dire qu'il continuera à assumer le règlement de la mutuelle santé des enfants ainsi que les frais d'assurance du scooter d'Alexis ; subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision ; il sollicite par ailleurs, en toutes hypothèses, la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties précisent que, conformément à la décision rendue en première instance, elles ont rencontré un médiateur familial ; qu'elles indiquent toutefois que cette démarche s'est soldée par un échec ; qu'il sera constaté en conséquence que les parties n'entendent pas poursuivre la médiation ;
Attendu que les parties demeurent en désaccord sur le montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; que Mme X... estime insuffisante le montant fixé par le premier juge tandis que le père conclut à la diminution de la pension telle qu'elle a été fixée par ce dernier ;
Attendu que les pièces produites et contradictoirement débattues font apparaître que la situation des parents n'a que peu évolué depuis la décision de première instance ;
Attendu en effet que si Mme X... fait état de ce qu'elle ne perçoit plus qu'une somme de 498 € (au lieu de 926 €) au titre des allocations familiales, eu égard à la circonstance que Mélanie a atteint l'âge de 20 ans, cette situation avait été prise en compte par le premier juge qui a noté dans sa décision que les allocations de Mme X... allaient être réduites à compter du 1er novembre 2011 ; que Mme X... perçoit toujours un salaire de l'ordre de 1870 € ; qu'elle rembourse un emprunt immobilier par mensualités de 289 € ; qu'elle assume les charges courantes pour elle et ses enfants, étant observé que Mélanie ne vit plus au domicile de la mère et occupe un logement dont le loyer est assumé à ce jour par moitié par ses deux parents et qu'Alexis, sauf preuve contraire non apportée, bénéficie toujours dans le cadre d'un apprentissage d'un revenu mensuel de 339 € sur lequel il doit payer des frais de l'ordre de 374 € annuels pour sa restauration ; que parmi les charges assumés par Mme X... telles que répertoriées dans ses écritures, on trouve une somme mensuelle de 877, 45 € au titre d'un prêt personnel " (soit 641, 45 + 140 + 96) " sur lequel il n'est pas donné de précisions quant à la nature de l'emprunt ou des emprunts considérés ;
Attendu, s'agissant du couple formé par M. Y... et sa nouvelle compagne que les justificatifs fournis révèlent que M. Y... percevait en 2011 une rémunération nette de l'ordre de 1850 € (cumul net imposable au 31 juillet 2011) et que sa compagne a perçu au cours de la même période un salaire mensuel de l'ordre de 1. 078 € (cumul de juin 2011, à compter d'avril 2011) ; que les remboursements de frais perçus par Monsieur, notamment pour ses frais de nourriture lorsqu'il est en déplacement, doivent être partiellement pris en compte puisqu'ils réduisent d'autant le budget familial qui y est destiné ; que le couple a vu ses allocations familiales réduites dans la mesure où l'allocation logement est passé de 137, 47 € à 17, 09 €, étant observé que si rien ne permet d'établir la perception ou non par le couple d'une allocation de garde d'enfant, cette somme est en tout cas destiné à couvrir partie des frais engagés ; que le couple, qui a un jeune enfant né le 31 mai 2010, verse un loyer de 448 € par mois ; qu'outre les charges courantes, M. Y... avait fait état devant le premier juge, lequel a à bon droit fait observer que les pensions alimentaires dues aux enfants étaient prioritaires, d'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule (385, 72 € mensuels) dont M. Y... indique dans ses écritures que la dernière échéance est celle de novembre 2012 ;
Et attendu que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ; qu'au regard des éléments analysés plus avant, la cour portera à 170 € à compter de la signification de cet arrêt la contribution pour Mélanie, le surplus des dispositions contenues au dispositif de la décision étant maintenu ; qu'il sera observé que si M. Y... partage ses charges avec une compagne, celle-ci n'a pas à participer toutefois aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de son compagnon, tout comme M. Y... ne peut, alors même qu'il a fait le choix de fonder un nouveau foyer, se prévaloir des charges qui en résultent nécessairement pour s'exonérer, serait-ce en partie, de ses obligations vis à vis de ses enfants issus d'une précédente union ;
Attendu que la nature du litige conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le même motif conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l'échec de la mesure de médiation ordonnée par la juridiction de première instance,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions, sauf à porter à 170 € à compter de la signification de cet arrêt la contribution fixée pour Mélanie,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.