Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.846
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre le jugement du tribunal de police de TOULON, en date du 19 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à 200 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'appelé à comparaître à l'audience du tribunal de police du 19 juin 1998 pour y répondre d'une contravention de stationnement interdit, Guy X... a adressé, le 4 juin 1998, au président de cette juridiction, une lettre recommandée dans laquelle il demandait à être jugé en son absence et qu'il a, dans ce même courrier, contesté la régularité du titre exécutoire délivré en application de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, et invoqué une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction pour laquelle il était poursuivi, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que la date de sa commission ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense dont il était saisi par lettre valant conclusions, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Toulon, en date du 19 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulon, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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