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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-13.665 et 98-17.307 à 98-17.310 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. X... et cinq autres marins, embarqués sur des navires de la société Fish, laquelle avait obtenu, en 1977, l'immatriculation de ses navires aux Iles Kerguelen dépendant du territoire des Terres antarctiques et australes françaises, ont saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime de diverses demandes ;
Attendu que les marins font grief aux arrêts attaqués (Rennes, 25 mars et 30 avril 1998), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction saisie incompétente et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent par application de l'article 181 du Code du travail d'outre-mer, alors, selon le moyen, que, 1° l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 annule pour excès de pouvoir tant le décret du 20 mars 1987 que l'ensemble des actes pris pour son application instituant le " registre Kerguelen " ; qu'une telle annulation a un effet erga omnes et efface rétroactivement tous les actes jugés contraires à la loi et à la Constitution ; que, par suite, les inscriptions effectuées sur ce registre tendant à faire échec à la loi instituant le Code du travail maritime doivent être réputées nulles et non avenues ; qu'en toute hypothèse aucune inscription administrative fût-elle légale ne saurait par elle-même porter sur un droit ou une obligation qui ont leur source exclusive dans la loi ; qu'en déclarant que ces inscriptions sur un registre d'ailleurs inexistant légalement devaient néanmoins être considérées comme étant maintenues et qu'elles affranchissaient l'armateur de l'obligation de respecter les dispositions du Code du travail maritime, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi des 16-24 août 1790 et le principe de l'autorité de la chose jugée ; 2° alors que l'inscription en vertu d'un acte administratif à caractère réglementaire d'un navire sur un registre d'ailleurs censé n'avoir jamais existé légalement ne saurait constituer au profit de l'armateur des droits acquis à l'encontre des dispositions législatives du Code du travail maritime et de la convention collective homologuée qui avaient vocation en vertu de leurs propres termes (article 5 du Code du travail maritime) à s'appliquer à tout navire français sur l'ensemble du territoire français y compris dans les Terres australes et antarctiques ; d'où il suit qu'en déclarant que l'armateur pouvait néanmoins invoquer un droit contra legem, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus de l'ensemble de ces dispositions notamment l'article 5 du Code du travail maritime, et par fausse application tant du Code du travail des territoires de l'outre-mer que de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 3° et alors que l'exécution du contrat d'engagement s'effectue à bord du navire, lequel est soumis à la loi nationale, d'ordre public ; que le navire battant pavillon français est soumis, en particulier, au Code du travail maritime dont les dispositions législatives n'ont pu être mises en échec, dans les Terres australes et antarctiques par un décret, lequel au demeurant est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en déclarant à l'appui de sa décision que le lieu d'exécution du contrat aux îles Kerguelen n'a pas été contesté, la cour d'appel, tout en dénaturant les termes du litige, a formulé un motif erroné et inopérant au regard des articles 5 et 176-D du Code du travail maritime ;
Mais attendu, d'abord, que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1995 du décret du 20 mars 1987 n'a pas eu pour effet d'annuler les inscriptions prises antérieurement à ce décret sur la base du règlement d'administration publique du 26 juin 1960 ;
Attendu, ensuite, que, conformément à l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois édictées en France ne sont applicables dans les territoires d'outre-mer qu'en vertu d'une loi spéciale ; qu'aucun texte n'a décidé l'application du Code du travail maritime au territoire des Terres antarctiques et australes françaises ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a, sans dénaturation des termes du litige dès lors, à juste titre retenu que les contrats des marins embarqués sur des navires régulièrement immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises étaient régis par les dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail d'outre-mer ;
D'où il suit que le moyen pour partie infondé, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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