jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Elal, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre civile), au profit :
1 / de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Elal, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société BNP Paribas, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Elal, à l'encontre de laquelle le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine poursuit l'exécution forcée de biens immobiliers, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 1999) d'avoir été rendu par une cour d'appel composée, lors du délibéré, de 3 magistrats et d'un greffier, et d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la mise à prix des biens ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de fixer le montant de la mise à prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Elal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard