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Cour de cassation, 09 avril 1987. 83-41.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-41.673

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-16, dernier alinéa, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de ce texte, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures de délégation ; Attendu que M. Y..., délégué syndical CGT, M. X..., délégué syndical CFDT et M. Z..., délégué du personnel remplaçant M. X..., ayant assisté en 1981 à plusieurs audiences du tribunal de grande instance où étaient appelés les syndicats CGT et CFDT, dans l'instance introduite par la Société Générale pour faire statuer sur la représentativité du CSL, ont réclamé, en vertu du texte susvisé, le paiement du temps de présence aux audiences ; que, pour accueillir leur demande, le jugement attaqué a estimé que la citation des organisations syndicales devant le tribunal de grande instance par la Société Générale devait être assimilée à une réunion à l'initiative de l'employeur et que le temps passé aux audiences ne saurait être imputé sur les 15 heures mensuelles octroyées pour le mandat de délégué syndical sans porter atteinte à l'exercice régulier de la fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une audience d'une juridiction ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur, même si l'instance a été introduite par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz