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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
1°) la société anonyme Galeries Lafayette, "au Capitole", dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
2°) le Comité d'établissement des Galeries Lafayette, "au Capitole", dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. N..., M. F..., M. K..., M. T..., M. V..., M. L..., M. XX..., M. G..., M. XW..., M. R..., M. D..., M. P..., M. Y..., M. A..., M. M..., M. Q..., M. C..., Mme S..., M. Merlin, conseillers, Mme X..., Mme B..., M. Z..., Mlle U..., M. J..., Mme O..., M. E..., Mme I..., M. Choppin H... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Galeries Lafayette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Galeries Lafayette pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, les participations du comité d'entreprise aux frais d'achat de verres de lunettes exposés par des salariés ; Attendu que pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce que s'agissant d'avantages en lien direct avec les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise visées à l'article R 432-2 du Code du travail, ils étaient par définition exclus de l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainisi, alors que s'agissant d'avantages attribués aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, ils entraient dans les prévisions de
l'article L. 242-1, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R 432-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF de Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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