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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-85.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.084

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me VUITTONet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elios, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1999, qui, pour complicité de contrebande, l'a condamné à 200 jours-amendes de 100 francs et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 421, 422 du Code des douanes, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a reconnu Elios X... coupable de complicité de contrebande de marchandises fortement taxées de valeur supérieure à 5 000 francs et a statué sur l'action des douanes ; " aux motifs que, pour prouver son innocence, Elios X... invoque le fait qu'il aurait loué à partir de septembre son hangar à un tiers Valero mais qu'il ne justifie nullement de cette location ; que finalement la culpabilité d'Elios X... résulte du fait que son numéro, seul numéro français, a été retrouvé dans l'annuaire téléphonique détenu d'Alberto Y... ... et qu'Elios X... prétend ne pas connaître ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les présomptions précises que constitue la proximité du hangar d'Elios X... du point où Alberto Y... ... devait remettre le fourgon à des Anglais qui devaient rapidement le lui ramener vide ; qu'Elios X... était en relation avec Max (Michel Z...) et que celui-ci l'avait bien contacté à la demande d'un certain Manolo pour lui louer un hangar par l'intermédiaire d'Alberto Y... ... ; que l'enquête établit grâce à une écoute téléphonique qu'Elios X..., contrairement à ce qu'il prétend, était en relation avec un certain B...; que ces indices son confortés par l'attitude d'Elios X... qui n'a eu de cesse que de tromper les gendarmes au cours de leurs recherches et qu'il est finalement précisément accusé par les déclarations de Michel seigneurie ; " alors, d'une part, que, si des poursuites séparées sont possibles contre l'auteur principal et le complice, la juridiction saisie des poursuites contre le complice doit statuer sur l'existence de l'infraction principale et la réunion de ses éléments constitutifs ; que la cour, qui a constaté que le délai d'opposition bénéficiant à l'auteur principal de l'infraction n'avait pas expiré de sorte qu'elle ne pouvait statuer sur les faits reprochés à ce dernier, aurait dû surseoir à statuer sur les faits de complicité jusqu'à l'écoulement du délai d'opposition de Alberto Y... ... à l'encontre du jugement du 8 décembre 1998 dont appel ; qu'en statuant néanmoins sur les faits de complicité, la cour a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la complicité suppose une participation matérielle par un mode de complicité que doit spécifier la décision judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour qui a retenu que la culpabilité de Elios X... résultait du fait que son numéro de téléphone, seul numéro français, avait été retrouvé dans l'annuaire téléphonique détenu par Alberto Y... ..., que son hangar se trouvait à proximité du point de livraison des cigarettes et de sa relation avec Max Z..., n'a caractérisé aucune participation matérielle par un mode de complicité spécifié à l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour a violé les textes visés au moyen ; " alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt quant à la culpabilité d'Elios X... sont inopérants et sa culpabilité ne pouvait s'induire de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de la location du hangar litigieux ; qu'en statuant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel, Alberto Y... ... a été déclaré coupable de contrebande et Elios X... et Michel Z... de complicité de ce délit ; que, sur appel d'Elios X... et du ministère public, la cour d'appel a sursis à statuer en ce qui concerne Alberto Y... ... au motif que le jugement du tribunal avait été rendu par défaut à son égard et que le délai d'opposition n'était pas expiré ; Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement concernant Elios X..., la cour d'appel relève que Michel Z... a reconnu, dans des déclarations précises et circonstanciées, qu'il transportait de Toulouse en Andorre des fonds destinés à payer des cigarettes importées en fraude et entreposées dans un hangar appartenant à Elios X..., lequel avait accepté, en connaissance de cause, de le donner en location à cet effet ; que ces déclarations sont corroborées par le fait que le numéro de téléphone d'Elios X... a été retrouvé dans le répertoire téléphonique d'Alberto Y... ..., lequel a été interpellé alors qu'il transportait 1485 kilos de cigarettes dont il ne pouvait justifier l'origine, et par la circonstance que le hangar appartenant à Elios X... est situé à proximité du point où Alberto Y... ... a remis, à des Anglais, un fourgon contenant les cigarettes importées en contrebande, ce fourgon ayant été ramené vide peu de temps après ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, d'une part, l'existence d'un fait principal punissable et, d'autre part, la complicité d'Elios X... par aide et assistance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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