Cour de cassation, 14 mai 1987. 83-45.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-45.085
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., entré à la société Fives Cail Babcock en mai 1941, a demandé en 1982, lors de son départ en préretraite, à bénéficier d'un quatrième jour de congés payés prévu par une note de service du 9 janvier 1973 en faveur des membres du personnel ayant plus de 20 ans d'ancienneté ; que la société le lui a refusé en invoquant les dispositions de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 fixant les congés payés supplémentaires à 3 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans d'ancienneté ; que pour décider que M. X... avait droit à un quatrième jour de congés payés, le jugement attaqué a retenu qu'une note de service de l'établissement de la Courneuve de la société avait fixé, pour la période du 1er juin 1971 au 31 mai 1972, un congé supplémentaire d'ancienneté de quatre jours après 20 années d'ancienneté, indépendant du régime légal des congés payés et que cette note, qui ne faisait aucune réserve en cas de modifications plus favorables du régime des congés payés légaux ou conventionnels, demeurait applicable ;
Attendu cependant que, sous le régime antérieur à l'ordonnance du 16 janvier 1982, M. X... n'aurait eu droit qu'à un congé de 4 semaines augmenté de 4 jours pour ancienneté ; que le régime nouveau, en le faisant bénéficier de 5 semaines de congé et de trois jours pour ancienneté, lui était plus favorable et se substituait donc entièrement aux dispositions anciennes ;
Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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