Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-16.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.691
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2005), que déclarant agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SUMMOP, M. X... a assigné en paiement la société BNP Paribas Factor (la banque) ; que pendant le cours de cette procédure, M. X... a été nommé mandataire ad hoc de la société SUMMOP, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce et que, par voie de conclusions, la banque a alors formé tierce opposition incidente à l'encontre de cette ordonnance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 583, 585 et 588 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ayant justement énoncé que la banque pouvait en référer au président du tribunal de commerce qui avait rendu l'ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition incidente n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Factor ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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