Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-17.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-17.052
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2009
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 978, alinéa 1, et 1023 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 juillet 2008 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant taxé les émoluments de la société Fisselier, Chiloux, Boulay, avoué ;
Attendu que M. X..., résidant à l'étranger, a fait déposer, le 9 janvier 2009, au greffe de la Cour de cassation, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard