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Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-17.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-17.052

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 978, alinéa 1, et 1023 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 juillet 2008 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant taxé les émoluments de la société Fisselier, Chiloux, Boulay, avoué ; Attendu que M. X..., résidant à l'étranger, a fait déposer, le 9 janvier 2009, au greffe de la Cour de cassation, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-10-01 | Jurisprudence Berlioz