Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.356
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant BP 3829, 01 Abidjan (Côte-d'Ivoire),
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit :
1 / de M. Roger Y..., demeurant ... 105 N Robertson (USA),
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé son pourvoi contre un jugement rectificatif qui ne contient aucune disposition défavorable à son égard ; qu'il est, dès lors, sans intérét à se pourvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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