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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-88.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.250

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, du 27 novembre 2000, qui l'a condamné, pour mise en vente de denrées corrompues ou toxiques, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, pour contravention à la réglementation de l'hygiène des aliments à 10 000 francs d'amende, et a prononcé des mesures d'affichage et de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-3 et L. 216-2 du Code de la Consommation, 121-3 du Code pénal, 451, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de mise en vente ou d'exposition de marchandises corrompues et de la contravention relative à l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel ; - aux motifs que : " sur la mise en vente de denrées corrompues : " la prévention retenue par le tribunal correctionnel comporte une erreur manifeste puisque sont cités les articles 258, 259 et 262 du Code pénal alors qu'il s'agissait de la numérotation du Code rural, " cette erreur matérielle ne pouvait induire aucune confusion, dans l'esprit de la défense puisque le texte visé se rapportait à une infraction sans rapport avec les poursuites, " or, les textes de prévention et de répression sont par ailleurs correctement visés avec la référence aux articles L. 213-3 (précité) et L. 213-1 du Code de la consommation qui visent l'exposition et la vente de denrées corrompues ou toxique, ainsi que l'arrêté ministériel et le décret adéquat ; les derniers textes visés dans la prévention (articles L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation) définissant les mesures que peut prendre le tribunal dans le cas de l'infraction visée, telle que la publication et l'affichage effectivement ordonnées en l'espèce, " l'intention délictueuse de Jean-Claude X... se déduit du fait qu'il ne pouvait ignorer que les produits mis en vente dans sa boulangerie étaient corrompus et avariés après un avertissement (janvier 1995) et alors qu'il avait tenté de s'opposer aux contrôles (janvier 1996) puis s'était encore refusé à toute mesure d'assainissement dans l'intervalle des contrôles effectués les 6 et 26 février 1996, et postérieurement à ceux-ci, " une deuxième erreur matérielle s'est glissée dans la prévention dont la première partie se rapporte aux denrées servant à l'alimentation de l'homme et la seconde (in fine) aux denrées servant à l'alimentation des animaux ; cette erreur liée au traitement informatique des décisions n'est pas davantage de nature à nuire à la défense qui ne pouvait se méprendre " sur l'objet des poursuites et la qualification pénale retenue au regard des textes visés (L. 213-3 et 213-1 du Code de la consommation), " il s'ensuit qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef, " sur les infractions à la réglementation de l'hygiène : " Jean-Claude X... qui est gérant et propriétaire de la pâtisserie Le Royal ne pouvait ignorer l'hygiène déplorable qui régnait dans son établissement compte tenu des déclarations de son chef pâtissier et des avertissements reçus ; il ne peut davantage rejeter la responsabilité de cet état de fait sur l'un de ses salariés, M. Y..., pâtissier professionnel, dont il n'est pas établi qu'il ait reçu délégation ou qu'il soit responsable du recrutement et de la formation d'un personnel manifestement incompétent et négligent, " il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de condamnation également de ce chef, " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait expressément que les faits reprochés au prévenu dans la citation mêlaient à la fois des éléments d'une infraction se rapportant aux denrées alimentaires de l'homme et d'une infraction distincte relative à l'alimentation des animaux, ne pouvait retenir que celui-ci avait été exactement informé des faits pour lesquels il était poursuivi ; " alors, que, d'autre part, étaient visés dans la citation des textes du Code pénal qui n'avaient pas vocation à s'appliquer à l'espèce, et qui étaient de nature à induire une confusion dans l'esprit du prévenu sur les dispositions pénales qui fondaient la poursuite ; qu'à défaut d'avoir eu connaissance des dispositions légales aux termes desquelles il était poursuivi, le prévenu n'a pas pu exercer efficacement son droit à se défendre ; " alors, qu'enfin, la Cour s'est bornée pour caractériser l'intention coupable du prévenu du chef du délit de mise en vente ou exposition de marchandises corrompues, à relever que celui-ci devait avoir connaissance des infractions relatives à la réglementation sur l'hygiène, contravention par ailleurs poursuivie ; que la Cour ne pouvait caractériser l'intention du délit reproché par la simple constatation de la connaissance des faits ayant entraîné une contravention " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucunes conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation, prise de l'inexactitude de certains des textes visés et de l'imprécision prétendue des faits poursuivis ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre à cette exception présentée sous le couvert d'une défense au fond, le moyen, qui la reprend devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz