Full text
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 05379
SAS KRAUSS MAFFEI FRANCE
C /
Z...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 13 Juillet 2006
RG : 05 / 03895
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SAS KRAUSS MAFFEI FRANCE
5 allée des Barbanniers
92632 GENNEVILLIERS
représentée par Me CONNOR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Eric Z...
...
69740 GENAS
assisté de Me BATIFOULIER, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 04 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Eric Z... a été engagé par la société KRAUSS MAFFEI FRANCE, à compter du 14 septembre 1998, en qualité d'Agent Technico-Commercial Injection, position cadre, coefficient 325.
La société KRAUSS MAFFEI FRANCE a pour activité, la représentation, l'achat, la vente, l'import, l'export de montage et le service après vente de tous matériels et installations pour les industries chimiques et des matières plastiques ainsi que la construction mécanique. Cette société est la filiale française de la société de droit allemand KRAUSS MAFFEI KUNSTSTOFFTECHNIK implantée à MUNICH en ALLEMAGNE. La société KRAUSS MAFFEI FRANCE est une société de négoce qui vit sur la marge qu'elle dégage entre le prix d'achat de ses produits auprès de sa maison mère (au prix du marché) et le prix de revente à ses clients.
Après avoir convoqué monsieur Z... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique par un courrier du 10 novembre 2004, entretien qui s'est tenu le 24 novembre 2004, la société KRAUSS MAFFEI FRANCE a notifié à monsieur Z... son licenciement pour motif économique par une lettre du 18 décembre 2004 dont les motifs sont les suivants :
" La division injection, à laquelle vous êtes rattaché, connaît une baisse constante de son chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, celui-ci étant passé de 30 138 000 EUR pour l'exercice 2000 à 27 357 000 EUR pour l'exercice 2003-2004, les perspectives futures n'augurant pas de changement de tendance, au contraire.
Malgré les efforts consentis pour redresser cette situation, le rétablissement espéré n'a pu être opéré et le déficit de la société et plus particulièrement de la division injection sont extrêmement importants.
De plus s'agissant du chiffre d'affaires généré par vos actions sur les départements dont vous avez la charge, (03-07-13-25-26-30-34-42-43-48-63-69-84) nous constatons que celui-ci n'évolue pas et reste très inférieur à ce que nous espérions.
En effet, nous constatons que ce chiffre d'affaires induit par votre activité est très inférieur à ceux générés par vos autres collègues occupant la même fonction au sein de la division injection. Ainsi que les deux derniers exercices vous avez contribué à générer 576 268 EUR en 2002-2003 et 758 816 EUR pour 2003-2004 alors que sur les mêmes périodes vos collègues occupant la même fonction que vous contribuaient en moyenne à générer un chiffre d'affaires de 4 528 772 EUR et 3 605 296 EUR. Une conséquence directe est que la marge dégagée par votre activité ne couvre pas le salaire que nous vous payons.
En conséquence, confrontée à ces pertes importantes et à l'impossibilité d'enrayer l'accroissement des pertes pour votre activité, la seule solution qui s'offre à la société est de procéder à des économies drastiques.
Ainsi la société KRAUSS MAFFEI FRANCE se trouve contrainte de réorganiser l'organisation de ses ventes afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Nous sommes donc amenés à supprimer votre poste de " Agent Technico-Commercial Injection " au sein de notre société.
Les recherches en vue de vous proposer un reclassement au sein de la société dans d'autres divisions voire même auprès de la maison mère ou dans les autres filiales sont restées vaines, et nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. "
Par un courrier en date du 15 février 2005, monsieur Z... a demandé à son employeur de lui indiquer par écrit les critères d'ordre du licenciement et indiqué qu'aucune preuve d'une mesure de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ne lui a été présentée lors de l'entretien ; il s'étonnait enfin qu'aucune suite n'ait été donnée au projet BIOCORP, alors que ce projet était techniquement réalisable.
Monsieur Z... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 14 octobre 2005 des demandes suivantes :
-37 061,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaires),
-mémoire à titre de solde de remboursement de frais,
-1 000,00 euros à titre de solde PEE exercice 2004,
-1 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Z... a exécuté son préavis jusqu'au 20 mars 2005.
Par un jugement rendu le 13 juillet 2006 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société KRAUSS MAFFEI FRANCE n'a pas effectué de recherche sérieuse de reclassement et s'est donc soustraite à son obligation légale en la matière et qu'elle a causé un préjudice particulier à monsieur Eric Z... en se refusant, de manière vexatoire, à lui communiquer les critères d'ordre des licenciements en cours.
Il a condamné la société KRAUSS MAFFEI FRANCE à payer à monsieur Z... les sommes suivantes :
-24 000,00 euros en réparation des préjudices,
-800,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il a rejeté la demande au titre du plan épargne de l'entreprise pour l'année 2004, monsieur Z... ne produisant pas de pièce attestant de son versement volontaire à ce plan.
Le jugement a été notifié à la société KRAUSS MAFFEI FRANCE le 18 juillet 2006. Celle-ci a déclaré faire appel le 28 juillet 2006.
Vu les conclusions de la société, soutenues oralement à l'audience, tendant :
-SUR LE LICENCIEMENT
principalement à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de monsieur Z....
Elle soutient que le motif économique est réel et sérieux, elle-même et le groupe auquel elle appartient ayant été confrontés à des difficultés économiques avérées, et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Elle dénie avoir contrevenu aux règles d'ordre de licenciement, tout en reconnaissant qu'elle n'a pas fait connaître à monsieur Z... les critères retenus, ce qui selon elle n'a pas été de nature à créer un préjudice dès lors que les critères ont été, de fait, respectés.
Subsidiairement, elle conclut à la limitation des dommages-intérêts à six mois brut de salaires.
-SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DU PPE AU TITRE DE L'EXERCICE 2004, à la confirmation du jugement ; elle précise que monsieur Z... n'ayant effectué aucun versement, elle n'a pas eu à verser un abondement employeur.
-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES, au remboursement de frais indûment payés par erreur pendant une période d'arrêt de maladie, pour la somme de 569,56 euros et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose notamment que les difficultés économiques sont en relation avec le désinvestissement massif de l'industrie en France et les délocalisations vers des pays à coûts de main d'oeuvre bas, ainsi que la concurrence notamment des entreprises asiatiques.
Elle argumente sur le respect de l'obligation de reclassement en faisant valoir que, monsieur Z..., ne parle ni allemand, ni anglais, qu'il n'a manifesté à aucun moment le souhait d'être reclassé à l'étranger et qu'occupant un poste d'Agent Technico-Commercial, il ne comptait pas parmi les cadres supérieurs de l'entreprise, pour conclure que l'obligation de reclassement n'avait en l'espèce aucun sens et qu'il n'y avait pas d'emplois disponibles en son sein ou au sein des cinq filiales situées en FRANCE.
Sur les conclusions de monsieur Z..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement sur le licenciement, l'absence de recherche de reclassement et le refus vexatoire de communiquer les critères d'ordre des licenciements.
Il demande l'augmentation de l'indemnisation à la somme de 47 064 euros et la somme de 1 000 euros net au titre du plan épargne entreprise, ainsi que la condamnation de la société KRAUSS MAFFEI FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il conteste les difficultés économiques invoquées alors que deux mois avant le licenciement, la société faisait état, de l'excellence de ses résultats et de la nette augmentation du chiffre d'affaires.
Il met en exergue que la société ne saurait prétendre qu'elle a rempli son obligation de reclassement alors que si la lettre de licenciement est du 18 décembre 2004, le courrier du 15 octobre 2004 est parvenu le 20 décembre 2004 et que les autres courriers sont du 16 décembre 2004 ; il estime qu'au sein même de la société, les postes qui ont fait l'objet de recrutements en mai et juin 2004 auraient dû lui être proposés.
DISCUSSION
SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
EN DROIT
Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne remplit pas les conditions légales de l'article L 321-1 du Code du travail.
Les conditions préalables sont les suivantes
-la réalisation préalable par l'employeur de tous les efforts de formation et d'adaptation,
-l'impossibilité de reclassement sur un emploi de même catégorie ou sur un emploi équivalent, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.L'obligation de l'employeur est une obligation de moyens renforcée, qui doit être exécutée loyalement : les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
En tout état de cause doivent être réunies les deux autres conditions :
-l'existence d'un motif non inhérent à la personne, soit un motif économique suffisamment caractérisé par des difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
-la réalité de la suppression de l'emploi invoqué.
EN FAIT
La société KRAUSS MAFFEI FRANCE est filiale à 100 % de la société allemande KRAUSS MAFFEI KUNSTSTOFFTECHNIK, qui elle-même fait partie du groupe DEMAG HOLDING dont le siège est au LUXEMBOURG. Font partie du groupe notamment, les sociétés DEMAG CRANES & COMPONENTS à CHALON EN CHAMPAGNE, OMNETICA FRANCE HOLDCO aux ULIS, DEMAG ERGOTECH FRANCE, et BILLION à BELLIGNAT, soit quatre sociétés dont les sièges sont situés en FRANCE.
La convocation à l'entretien préalable est du 10 novembre 2004 et la lettre de licenciement datée du 18 décembre 2004.
La société KRAUSS MAFFEI FRANCE produit quatre lettres identiques, non personnalisées dont les dates d'expédition ne sont pas justifiées :
-la lettre datée du 15 octobre 2004 a été adressée à la société DEMAG CRANES & COMPONENTS qui répond négativement par un courrier du 20 décembre 2004, en accusant réception de la demande au 20 décembre 2004.
-la lettre datée du 16 décembre 2004 a été adressée à la société OMNETICA FRANCE HOLDCO qui a répondu par un courriel du 20 décembre 2004.
-Les lettres datées du 16 décembre 2004 adressées à la société DEMAG ERGOTECH FRANCE et à la société BILLION.
La société KRAUSS MAFFEI FRANCE ne rapporte en conséquence pas la preuve de ce qu'elle a exécuté son obligation de reclassement avec loyauté alors qu'il n'existe qu'un seul accusé de réception des trois lettres non personnalisées, datées 48 heures avant la lettre de licenciement. La société KRAUSS MAFFEI FRANCE ne produit aucun des registres du personnel des autres sociétés du groupe ayant leur siège social en FRANCE.
Cette société n'a consulté aucune des sociétés dont les sièges sociaux sont à l'étranger prétextant notamment que monsieur Z... " n'a manifesté à aucun moment le souhait d'être reclassé à l'étranger ", alors qu'elle ne soutient ni ne justifie qu'elle se soit entretenue avec monsieur Z... pour connaître ses éventuelles possibilités, que ce soit en FRANCE ou à l'étranger.
Le licenciement est, sur ce seul motif de l'inexécution de l'obligation préalable de reclassement, sans cause réelle et sérieuse ; pour être complet, il convient de constater que cette société ne produit aucun élément sérieux sur les difficultés économiques qu'elle invoque, la seule production du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice 2004, non accompagnée, des documents annexes, d'une analyse financière et comptable, de documents sociaux ou encore d'éléments sur les perspectives de développement ou l'état de la concurrence, n'étant pas de nature à établir les difficultés économiques ; par ailleurs, il n'existe aucun élément sur l'existence de difficultés économiques du groupe.
Monsieur Z... rapporte des articles de presse faisant état de l'augmentation du chiffre d'affaires du groupe à l'Automne 2004, et l'augmentation des commandes de la division " injection " à l'Automne 2005, même si le chiffre d'affaires de cette division est en légère régression.
Le jugement qui a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
SUR LES CRITERES D'ORDRE
EN DROIT
Avant tout licenciement pour cause économique, individuel ou collectif, l'employeur doit définir, par catégorie professionnelle, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en prenant notamment en compte, les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté, et les capacités individuelles de réinsertion professionnelle ; l'employeur doit justifier des éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour justifier son choix, et l'article L 122-14-2 lui impose d'indiquer par écrit les critères retenus, sur la demande écrite du salarié.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements entraîne un préjudice dont la réparation est assurée par des dommages intérêts : ces dommages-intérêts ne se cumulent pas avec les indemnités pour perte d'emploi injustifié du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN FAIT
Monsieur Z... a demandé à la société KRAUSS MAFFEI FRANCE de lui indiquer les critères d'ordre par un courrier recommandé en date du 15 février 2005.
Cette société ne conteste pas qu'elle n'a pas donné de réponse à ce courrier. La société a en conséquence violé les dispositions de l'article L 321-1-1 du Code du travail.L'indemnité en résultant ne se cumulant pas en l'espèce avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de rechercher si en fait, la société KRAUSS MAFFEI FRANCE a ou non respecté des critères d'ordre non communiqués. Cette absence de réponse a un caractère vexatoire, comme l'a souligné le jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 321-1-1 DERNIER ALINEA DU CODE DU TRAVAIL
Le salaire brut fixe de monsieur Z... était de 1 546,09 euros, outre treizième mois et commissions.
Il résulte de l'attestation ASSEDIC que les sommes perçues les six derniers mois représentent 29 553,68 euros.
La durée de l'emploi s'étend sur la période du 14 septembre 1998 au 20 mars 2005.
Monsieur Z... justifie par un certificat médical du 10 avril 2006 qu'il a présenté à l'époque du licenciement, un syndrome dépressif majeur qui a justifié un traitement psychotrope ; toutefois monsieur Z... ne produit aucune pièce sur l'évolution de sa situation professionnelle à l'issue de la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments justifient la fixation du montant des dommages-intérêts à la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail.
Le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés sera ordonné dans la limite légale de six mois, aucun motif ne justifiant de limiter ce remboursement à deux mois.
Le jugement se trouve en conséquence réformé sur ces deux chefs.
SUR LA CREANCE AU TITRE DU PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE POUR L'EXERCICE 2004
Pour l'année 2003, la société KRAUSS MAFFEI FRANCE a émis un bulletin d'adhésion au plan d'épargne entreprise qui expose au salarié, comme les années antérieures, qu'il a la possibilité de se constituer une épargne avec l'aide de l'entreprise de la manière suivante :
" la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE paiera pour l'année 2003 les montants ci-dessous :
Montant versé par le salarié : 762,33 euros (une prime de même montant a été payée sur votre salaire brut de décembre 2003)
Montant versé par l'entreprise au titre de l'abondement : 2 287 euros (net de CSG et CRDS déduits sur votre salaire de décembre 2003). "
Le salarié était invité à faire le choix d'un fonds commun de placement, ce qu'a fait monsieur Z... le 5 janvier 2004.
Il résulte de ces éléments qu'à chaque fin décembre de l'année, l'employeur informait le salarié de la constitution de l'épargne, bloquée pendant cinq ans, sauf rupture anticipée du contrat de travail.
En réponse à l'INSPECTION DU TRAVAIL, la société KRAUSS MAFFEI FRANCE a écrit le 13 octobre 2005 :
"... Depuis, la contribution salariale est effectuée sous forme d'une prime en salaire brut (identique pour l'ensemble des salariés et à la discrétion de la Direction) répartie en fonction des performances de l'entreprise, laquelle est ensuite surabondée sur le compte FONGEPAR selon les règles définies à l'avenant.
Force est de constater que la société KRAUSS MAFFEI FRANCE n'a pas adressé à monsieur Z..., courant décembre 2004, de bulletin d'adhésion, comme pour les années précédentes.
Il se déduit des explications de monsieur Z... que la prime qui aurait dû être payée sur le salaire de décembre 2004 et qui aurait constitué le montant versé par lui, était de 250 euros, ce qui portait l'abondement de l'entreprise à la somme de 750 euros. Cependant, monsieur Z... ne justifie pas de ce que la société KRAUSS MAFFEI FRANCE ai été conduite pour l'année 2004, compte tenu des résultats de l'année, de verser ladite prime de 250 euros aux autres salariés.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 569,56 EUROS DE FRAIS
Monsieur Z... a été en arrêt maladie du 11 octobre 2004 jusqu'au 13 décembre 2004.
Celui-ci ne discute pas les documents produits par la société KRAUSS MAFFEI FRANCE.
Cette société produit une pièce No 28 qui ventile six crédits,55,92 euros (semaine du 11 octobre 2004 au 16 octobre 2004),59,28 euros (semaine du 18 octobre 2004 au 23 octobre 2004),167,21 euros (semaine du 1er novembre 2004 au 6 novembre 2004),119,15 euros (semaine du 15 novembre 2004 au 20 novembre 2004),110,00 euros (semaine du 22 novembre 2004 au 27 novembre 2004) et 58 euros (semaine du 29 novembre 2004 au 4 décembre 2004).
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
La société KRAUSS MAFFEI FRANCE succombe en son appel sur le jugement qui se trouve confirmé avec augmentation du montant des dommages-intérêts à sa charge ainsi que du montant du remboursement des allocations chômage : elle sera déboutée de ses demandes à ses titres. Le jugement qui a alloué la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile doit être confirmé ainsi que sur les dépens de première instance ; seront mis à sa charge, une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit que le licenciement de monsieur Eric Z... est sans cause réelle et sérieuse et que la société KRAUSS MAFFEI FRANCE a refusé de manière vexatoire de communiquer les critères d'ordre, d'autre part rejeté la demande au titre du Plan d'Epargne Entreprise pour l'année 2004 et condamné cette société à payer à monsieur Eric Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société KRAUSS MAFFEI FRANCE à payer à monsieur Eric Z..., la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société KRAUSS MAFFEI FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à monsieur Eric Z... dans la limite de six mois de salaire.
Sur la demande reconventionnelle, condamne monsieur Eric Z... à payer à la société KRAUSS MAFFEI FRANCE la somme de 569,56 euros.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société KRAUSS MAFFEI FRANCE à payer à monsieur Eric Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société KRAUSS MAFFEI FRANCE à payer à monsieur Eric Z... la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.