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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.475

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Y... de Saint-Etienne, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait eu connaissance du document de détail établi par M. de Saint-Etienne, entrepreneur exerçant sous la dénomination Prestabat, que rien ne justifiait que le technicien retienne les tarifs de cet entrepreneur pour l'évaluation des travaux de reprise, et que Mme X..., qui ne prouvait pas qu'une entreprise ait refusé de faire les travaux dans les conditions retenues par l'expert, ne fournissait aucun autre devis permettant de comparer les prix avec l'évaluation de ce dernier, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a souverainement procédé à la réparation du préjudice en adoptant les propositions de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., née Z..., envers M. de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1842

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz