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Cour de cassation, 09 avril 1987. 83-44.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-44.560

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'Applications Générales des Echangeurs d'Ions (SAGEI) fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1983) d'avoir déclaré partiellement fondée la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. X..., employé du 6 juin 1974 au 22 septembre 1978 en qualité de monteur et rémunéré forfaitairement sur la base d'un travail mensuel de 195 heures, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est par un motif dubitatif que la Cour d'appel écarte le moyen soulevé par la société qui soutenait que les heures supplémentaires avaient été compensées par des jours d'absence qui avaient été payés comme des jours de travail, et alors, d'autre part, qu'en admettant que les journées de récupération avaient lieu le samedi matin, la Cour d'appel a dénaturé le cahier de l'employeur sur lequel étaient notées les absences du personnel ainsi que le rapport d'expertise qui indiquait qu'il fallait décompter les 220 heures par mois les absences réelles et qu'un cahier fourni par l'entreprise faisait apparaître des absences les lundis 30 janvier 1978, 20 février 1978 et 10 avril 1978 ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a estimé, sans se prononcer par un motif dubitatif, que la société n'apportait pas la preuve de la compensation qu'elle invoquait ; qu'en second lieu, elle n'a nullement relevé que M. X... récupérait les heures supplémentaires le samedi, mais que les exemples de récupération donnés par la société avaient trait aux heures supplémentaires effectuées le samedi matin ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-7 et L. 233-1 du Code du travail : Attendu que la société qui avait licencié M. X..., lui reprochant des fautes graves, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture, alors, d'une part, que, à l'intérieur de la période de congé, l'ordre des départs est fixé par l'employeur ainsi que l'ordre des retours de congés, qu'en l'espèce, la date des congés de M. X... avait été fixée du 3 au 9 juillet 1978, le solde fin septembre 1978, en dehors des congés prévus et qui lui avaient été accordés, n'a pas justifié et n'a même nullement soutenu qu'il avait été autorisé à ne rentrer que le 13 septembre ; que l'arrêt, qui viole l'article L. 233-1 du Code du travail, manque de base légale, alors, d'autre part, que c'était à M. X... d'apporter la preuve qu'il avait droit à prendre un congé du 3 au 13 septembre et que l'arrêt a inversé la charge de la preuve, et alors, enfin, que, dans des conclusions laissées sans réponse, la société soutenait que M. X... n'avait pas accompli convenablement son rôle pendant les vacances de M. Y..., que l'expert n'a pas manqué d'observer dans ses conclusions l'existence de perturbations et plus précisément de retard pris pendant que M. X... était en fonction en l'absence de M. Y..., ce dernier étant en congé, que l'on observera qu'aucune perturbation, au contraire, n'a existé lorsque M. Y... était en service et que M. X... était absent, ce qui établit incontestablement que la présence d'une seule personne était largement suffisante pour assurer les livraisons dont les exigences étaient impératives ; qu'ainsi la société Sagel ne pouvait absolument pas compter sur M. X... pour respecter ses obligations ; Mais attendu qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il n'était pas établi que la date de retour du congé dont M. X... avait bénéficié au mois de septembre 1978 ait été fixée de façon impérative, ni que l'insuffisance du travail du salarié au cours du mois d'août 1978 ait été à l'origine du retard qui aurait été constaté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz