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Cour d'appel, 29 janvier 2015. 13/05532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/05532

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29 janvier 2015

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R.G : 13/05532 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 27 mars 2013 9ème chambre RG : 07/10938 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 29 Janvier 2015 APPELANTE : [V] [E] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON INTIMES : [J] [E] épouse [G], prise tant en son nom personel qu'en sa qualité d'ayant droit de [A] [E], son père, décédé, et de [D] [E], sa mère, également décédée née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON [X] [E] épouse [O], prise tant en son nom personel qu'en sa qualité d'ayant droit de [A] [E], son père, décédé, et de [D] [E], sa mère, également décédée née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par la SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON [K] [E] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 4] cité à l'étude par acte en date des 26 août 2013, 04 octobre 2013, 14 octobre 2013 de la SCP [S], huissiers de justice associés à LYON, et le 26 novembre 2013 de la SCP [T] [L], huissier de justice associé à TASSIN LA DEMI-LUNE non constitué [I] [E], dont le dernier domicile connu est [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] cité conformément à l'article 659 du code de procédure civile en date des 31 juillet 2013, 17 octobre 2013, 04 novembre 2013 et 26 novembre 2013 par acte de Maître [Y] [Z], huissier de justice à [Localité 3] non constitué ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2014 Date de mise à disposition : 29 Janvier 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du 27 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des successions de [D] [E] et [A] [E] et qui ordonne une expertise confiée à l'expert [C] pour réaliser un inventaire de l'ensemble des biens et objets mobiliers des successions, pour évaluer le bien immobilier indivis et pour dire s'il est partageable en nature, pour évaluer l'indemnité d'occupation due par [V] [E] épouse [N] ; Vu la déclaration d'appel formée par [V] [N], née [E], le [Date naissance 2] 2013 ; Vu la non comparution de [I] [E] qui a été cité conformément à l'article 659 du code de procédure civile par une signification faite à la demande de l'appelant le 31 juillet 2013 de la déclaration d'appel, et qui a reçu copie des conclusions d'appel, les 17 octobre 2013, 04 novembre 2013 et 26 novembre 2013 ; Vu la signification faite le 22 novembre 2013 des conclusions des consorts [J] et [X] [E] à [I] [E], cité conformément à l'article 659 du code de procédure civile ; Vu la non comparution de [K] [E] auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'étude les 26 août 2013, 04 octobre 2013, 14 octobre 2013 et 26 novembre 2013 ; Vu les non comparution et non constitution de [I] et [K] [E] en appel de sorte que l'arrêt rendu est par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile puisque les non-comparants n'ont pas été cités à personne ; Vu les conclusions en date du 09 octobre 2013 d'[V] [N], née [E] qui réclame, en appel, ce qui suit : A) Sur la liquidation de l'indivision ayant existé entre [V] [N] et ses parents [D] et [A] [E] : 1°) le partage et la liquidation de cette indivision 2°) la fixation d'une indemnité d'occupation due par les époux [D] et [A] [E] pour la période du 14 mars 2001 au 04 février 2005, à concurrence de 41 850 € ; 3°) la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période du 04 février 2005 au 1er mars 2010 due par [A] [E] à concurrence de 54 900 € ; 4°) la fixation à la somme de 16 607,42 € le montant de la créance d'[V] [N] sur les successions de ses parents correspondant aux travaux d'amélioration du bien indivis qu'elle a assumé seule ; 5°) la fixation à la somme de 4 439,63 € montant des frais qu'elle a réglé seule au titre des frais de procédure et due par les successions ; 6°) la déclaration qu'elle, [V] [N], est créancière de l'indivision à concurrence de 117 797,05 € ; B) Sur la liquidation de la succession successorale de [D] [E] décédée le 04 février 2005 1°) le partage des biens de cette succession ; 2°) la fixation du passif successoral à la somme de 58 898,52 € due à [V] [N] ; 3°) la fixation de la créance d'assistance due à [V] [N] à concurrence de 60 980 € ; 4°) la condamnation en tant que de besoin de la succession de [D] [E] et donc de l'indivision successorale à verser à [V] [N] la somme totale de 119 898,52 €, à intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; C) Sur la liquidation de l'indivision successorale de [A] [E], décédée le [Date décès 1] 2010 1°) le partage des biens de ce défunt ; 2°) la fixation du passif successoral dû à [V] [N] à la somme de 58 898,52 € ; 3°) la condamnation de cette indivision, en cas de besoin à payer cette somme à [V] [N] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; D) Sur le bien immobilier se trouvant indivis et sur l'attribution préférentielle à [V] [N] en application de l'article 831-2 du Code civil 1°) l'attribution en règlement de ses droits dans les successions de la propriété exclusive des biens immobiliers se trouvant à [Localité 8], au [Adresse 3] ; 2°) à défaut, dire que la maison est partageable et divisible pour être aménagée en deux appartements pourvus d'accès différents ; 3°) en ce cas, l'attribution de la propriété pleine et entière du premier étage des biens immobiliers indivis, en règlement de ses droits, à elle, [V] [N] ; E) Sur la demande de licitation 1°) la déclaration que seul le rez de chaussée peut faire l'objet d'une licitation ; 2°) la mise à prix doit être fixée à la somme de 145 000 € ; F) Sur la désignation du notaire 1°) il appartient à la Cour de désigner un notaire qui ne peut être Maître [F], notaire associé à [Localité 6] ; G) Sur une demande d'expertise 1°) la Cour peut, à titre subsidiaire, si elle ne fait pas droit aux prétentions formées en appel, organiser une expertise pour procéder aux évaluations nécessaires pour mettre fin à l'indivision initiale et aux indivisions successorales ; 2°) dans ce cas, l'avance des frais doit être partagés entre les co-indivisaires ; H) Sur l'article 700 du code de procédure civile 1°) il est sollicité 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les 251 pièces qui sont communiquées par [V] [N] ; Vu les conclusions en date du 26 novembre 2013 de [J] et [X] [E] qui produisent au départ 123 pièces et qui soutiennent ce qui suit : 1°) les pièces n° 230 et 234 d' [V] [N] doivent être écartées des débats ; 2°) la liquidation et le partage des successions [D] et [A] [E] avec la désignation d'un notaire, à l'exception de Maître [B], notaire à [Localité 4] ; 3°) le notaire devra tenir des dispositions testamentaires de [A] [E] en date du 24 mai 2007 ; 4°) un donné acte de ce qu'[V] [N] reconnaît que [D] [E], sa mère et [A] [E], son père, étaient propriétaires d'un quart, chacun, de la maison indivise de [Localité 8] ; 5°) le mal fondé de toutes les prétentions d'[V] [N] qui ne dispose d'aucune créance à l'égard des successions de ses parents, et d'aucune créance à l'égard de l'indivision successorale et à l'égard de l'indivision entre elle et les autres cohéritiers venant aux successions ; 6°) la licitation de l'immeuble, avec une mise à prix de 110 000 € avec faculté de baisse d'un quart ; 7°) pour le cas où la licitation ne serait pas ordonnée, l'organisation d'une expertise pour évaluer l'immeuble à partager et sa valeur locative ; 8°) la fixation d'une indemnité d'occupation due par [V] [N] à compter du 24 juin 2010 à l'indivision successorale des époux [E] ; 9°) la fixation d'une créance de l'indivision initiale due par [V] [N] à la somme égale à la moitié du prêt de 34 000 F consenti par le Crédit foncier de France, et aux frais, soit la somme de 5 030,82 €, outre la somme de 517,37 € moitié du prêt de 6 000 F consenti au mois d'août 1972 par le Crédit Lyonnais ; 10°) la fixation d'une créance due par l'indivision due à [J] et [X] [E] à concurrence de 406,42 € pour les primes d'assurance du bien indivis du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 ; 11°) le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2014 ; A l'audience du 13 novembre 2014, les avocats des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de M. le président Michel Gaget. DECISION 1. Si [J] et [X] [E] demandent dans leurs dernières conclusions que soient écartées du débat les pièces 230 et 234 communiquées par [V] [N], elle ne donnent aucune explication dans leurs dernières conclusions et ne font valoir aucun moyen au soutien de cette réclamation qui doit être rejetée comme mal fondée. 2. Les époux [A] et [D] [E], mariés à [Localité 5] (Allemagne) le [Date mariage 1] 1948, ont eu quatre enfants, [V], [J], [A] et [X]. 3. Le fils [A] [E] est décédé le [Date décès 2] 2000, et [K] et [I] [E] viennent aux droits de leur père prédécédé. 4. [D] [E] est décédée le 04 février 2005. 5. [V] [E] a, dès le mois d'avril 2005, demandé la division de la maison qui avait été acquise, le 19 mars 1973 en indivision entre ses parents et elle-même qui en possédait dès lors la moitié, immeuble qu'ils habitaient à [Localité 8] ; [V] [E] ayant quitté cette maison au début des années 1980. 6. Une déclaration de succession de [D] [E] a été régularisée le 24 mai 2007 dans laquelle le père [A] [E] optait pour le bénéfice de la donation entre eux époux du 12 novembre 1991, en acceptant un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. 7. Dans une assignation des 22, 25 et 28 juin 2007, [V] [N] née [E] sollicitait le partage et la liquidation de l'indivision existant entre elle et ses parents, et le paiement de diverses sommes qu'elle réclamait à l'indivision successorale de sa mère [D] [E] et à son père [A] [E], outre le partage et la liquidation de sa mère. 8. [A] [E] décédait le [Date décès 1] 2010. 9. L'instance étant reprise et continuée, le tribunal de grande instance de Lyon rendait le jugement aujourd'hui frappé d'appel. 10. Il est à noter que [A] [E] a déposé le 24 mai 2007 un testament authentique dans lequel il lègue la quotité disponible la plus large au profit de ses filles [J] et [X]. 11. Il convient bien entendu de régler la question de l'indivision ayant existé entre elle et ses parents jusqu'au décès de son père [A], le [Date décès 1] 2010, avant de régler le partage et la liquidation des successions [A] et [D] [E] entre les cohéritiers indivis. 12. Pour ce faire, il n'est pas pertinent pour la Cour, d'entrer dans les péripéties qu'évoquent les parties en appel et qui n'ont pas de pertinence quant à la solution du litige qui oppose les co-indivisaires, propriétaires indivis de l'immeuble situé au [Adresse 3]. Sur l'indivision ayant existé entre [V] [N] et ses parents [A] et [D] [E] et les créances 13. Il est certain, comme cela ressort du débat que l'immeuble du [Adresse 3] est un bien indivis entre [V] [E] qui en possède la moitié en pleine propriété et ses parents [D] et [A] [E] qui en ont acquis, avec elle, le 19 mars 1973, l'autre moitié qui, à la suite de leur décès respectif, se trouve, elle-même en indivision successorale avec les ayants droit des époux [A] [E]. 14. Dans le cadre de cette indivision, [V] [N] demande le paiement d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du Code civil, à compter du 14 mars 2001 jusqu'au 1er mars 2010, pour avoir été empêchée de jouir de son bien parce que ses parents et son père ensuite l'ont empêché d'entrer dans la maison, et parce qu'ils en ont joui privativement sans son consentement. Elle ajoute qu'elle était 'comme interdit de séjour', dans cet immeuble par son père. 15. Mais les pièces qu'elle apporte au débat, si elles démontrent qu'il existait une mésentente familiale entre [V] [E] et ses parents à compter des années 1980, ne caractérisent pas, une jouissance privative de tout l'immeuble indivis, faite au détriment d'[V] [E] et ouvrant droit à une indemnité d'occupation dont les parents d'abord, puis le père ensuite seraient redevables à leur fille [V] pour en avoir convenu, alors qu'il est certain qu'[V] [E] n'a jamais demandé un quelconque paiement d'indemnité lorsque sa mère vivait encore. 16. En effet, la réclamation d'une indemnité d'occupation pour sa part indivise n'a été faite, à son père, [A] [E] qu'à compter de la signification du 19 mai 2006, d'une lettre recommandée envoyée à son père qui, à l'époque, et en l'état de l'article 2244 du Code civil alors applicable, ne constituait pas un acte interruptif de prescription. 17. En effet, cette réclamation est formulée dans l'assignation faite les 22, 25 et 28 juin 2007 à son père, de sorte la créance ne peut être accordée qu'à compter du 22 juin 2002 comme le soutiennent, à bon droit, les intimés. 18. Si [V] [E] qui réclame pour la période antérieure au 04 février 2005, date du décès de sa mère, une indemnité d'occupation, elle ne démontre pas qu'elle ait droit à une somme quelconque à ce titre dont ses parents seraient recevables dans la mesure où l'occupation privative faite par eux de l'ensemble de l'immeuble résultait d'une situation de fait qu'à l'époque et jusqu'au décès de sa mère, [V] [E] ne contestait pas et acceptait, sans réclamer à ses parents une indemnité pour la part indivise de la maison qu'elle avait quittée, pour vivre sa vie. 19. En revanche, [V] [E] est fondée à réclamer une indemnité d'occupation à compter du 04 février 2005 jusqu'au 1er mars 2010 à son père dans la mesure où il est certain qu'à compter du 04 février 2005, l'occupation privative de son père a eu lieu sans son consentement pour la totalité de l'immeuble, comme le prévoit l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil. 20. Sans avoir recours à une expertise, la Cour fixe cette indemnité, eu égard aux éléments de fait donnés dans le débat, à la somme globale de 25 000 € pour la période du 04 février 2005 au 1er mars 2010, compte tenu de l'état réel de l'immeuble et du préjudice né de l'occupation de ce bien indivis en totalité. 21. Cette somme est une créance d'[V] [N] sur la succession de son père, à inscrire au passif. 22. [V] [E] réclame aussi la somme de 16 607,42 €, montant des travaux d'amélioration qu'elle a faits sur le bien indivis et qu'elle a assumés seule, outre la somme de 4 439,63 € de frais de succession. 23. Mais comme l'observent, à juste titre, les soeurs [J] et [X] [E], [V] [E], épouse [N], ne démontre nullement que la créance qu'elle allègue et dont la Cour n'a pas la preuve effective, au regard des pièces, entre dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil qui est rappelé par les intimés. 24. En effet, les travaux financés ont nécessairement augmenté la valeur de l'immeuble indivis. 25. Sur ce point, encore, l'avis d'un expert n'a aucune utilité et outre le fait qu'il serait un acte coûteux sans profit pour les parties au litige, il viendrait en aide à [V] [N] qui a la charge de prouver qu'elle a effectivement déboursé les sommes, ce qu'elle ne fait pas dans cette procédure. 26. Par ailleurs, comme le font valoir les soeurs [J] et [X] [E], [V] [E] ne prouve pas qu'elle ait réglé, elle-même, par des quittances, les frais dont elle réclame le remboursement à concurrence de la moitié. Les pièces 41 et 42 ne sauraient prouver des frais à la charge de l'indivision de l'immeuble. Les pièces complémentaires qu'elle donne au débat (62, 64, 122, 12, 91, 58 et 58 bis) et que la Cour comprend comme des honoraires dûs à des avocats ne suffisent nullement à établir un paiement ou un déboursé effectif fait par [V] [E] pour des procédures nécessaires et inévitables pour la défense des intérêts de tous les co-indivisaires de l'immeuble. Les pièces données prouvent une chose : des procédures ont lieu à l'initiative d'[V] [E] sans qu'il y ait preuve d'une nécessité ou d'une urgence, empêchant de recueillir le consentement des autres co-indivisaires, à l'époque où ces frais ont été engagés. 27. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point, et [V] [E] déboutée de cette réclamation. 28. Les soeurs [J] et [X] [E] réclament à [V] [E] une créance sur l'indivision de l'immeuble pour les sommes que les parents [E] ont remboursé seuls aux prêteurs, à savoir le Crédit Foncier de France et le Crédit Lyonnais pour l'acquisition de l'immeuble. 29. Il est réclamé à [V] [N], à ce titre, les sommes de 5 030,82 € et celle de 517,37 €, correspondant à la moitié des prêts. 30. [V] [E] soutient quant à elle, qu'elle a réglé avec ses deniers personnels pour l'acquisition de l'immeuble les sommes suivantes : 1) 14 000 F qui correspond à l'apport personnel des acquéreurs indivis dont l'acte notarié déclare qu'il a été fait à concurrence de la moitié chacun ; 2) 22 000 F de prêt remboursé au comptoir des entrepreneurs ; 3) 4 600,31F pour les échéances qu'elle a réglées auprès du Crédit Foncier (échéance des 22 octobre 1973, 25 avril 1974, 26 octobre 1976) ; 31. Elle soutient donc avoir payé la somme de 40 600,31 F pour un prix de 70 000 F, de sorte qu'elle ne doit rien au titre de l'acquisition aux ayants droit des époux [A] [E]. 32. Sans avoir besoin de l'avis d'un expert pour trancher cette question de preuve, il ressort de l'étude des pièces données au débat que le financement de la somme de 70 000 F, montant du prix de l'immeuble indivis acquis pour lequel [V] [N] devait prendre en charge la moitié, soit au moins 35 000 F a été effectué par [V] [E], pour sa part, de la manière suivante : a) une remise d'un chèque du 06 mars 1973 d'un montant de 14 000 F qui s'imputent sur les 48 000 F remis au notaire le jour de la vente (page 17 de la pièce n°3). b) le remboursement effectif des échéances du prêt du comptoir des entrepreneurs à concurrence de 22 000 F, une seule échéance ayant été payée par ses parents pour 765,04 F. c) le paiement de trois échéances du prêt du Crédit Foncier pour la somme de 4 600,31 F, pour les échéances du 22 octobre 1973, 25 avril 1974 et 26 octobre 1976. 33. Il résulte de ces pièces de preuve que la somme de 40 600,31 Francs a été déboursée par [V] [N] pour l'acquisition de sorte qu'elle ne doit rien à ce titre aux autres ayants droit de ses parents décédés. 34. Le fait que [X] [E] aurait prêté à sa soeur [V] des fonds n'a aucune pertinence dans les comptes nécessaires à établir le montant des apports faits entre co-indivisaires qui ont acquis l'immeuble le 19 mars 1973 et qui ont financé cet achat par des accords pris ou réalisés en dehors de toute déclaration faite au notaire lors de l'acte qui a transmis la volonté des parties et reçu en sa caisse la somme de 48 000 F, le jour de l'acte comme le dit la page 16 de celui-ci. 35. [V] [N] ne doit donc aucune somme au titre de l'acquisition. 36. Comme l'a retenu le premier juge, [J] et [X] [E] ont une créance de 406,42 € sur le bien indivis pour la prime d'assurance. 37. [V] [E] forme une demande concernant une créance d'assistance à l'égard des ayants droit de [D] [E], sa mère à concurrence de 60 980 € ; 38. Mais comme le premier juge l'a jugé, cette somme n'est pas justifiée par les pièces produites au débat. 39. Les pièces 126, 127,129 et 130, 195, 194 d'[V] [E] ne sont pas suffisantes à justifier une créance alimentaire et d'assistance à l'égard de la succession de sa mère à laquelle elle aurait apporté assistance et soins sa vie durant et avant son décès, en s'appauvrissant, pour l'aider dans la vie courante et dans les démarches administratives. Ces pièces établissent seulement l'exécution normale du devoir de secours qu'une fille doit à sa mère, sans caractériser une créance à inscrire au passif de la succession de [D] [E]. 40. Cette demande n'est pas fondée. 41. Dans la mesure où [V] [N] occupe l'immeuble à compter du mois de novembre 2010, et ce de manière privative, elle doit une indemnité d'occupation que la Cour fixe à la somme mensuelle de 450 € à compter du 1er novembre 2010 et jusqu'au jour de la licitation, indemnité due à l'indivision successorale et à inscrire à l'actif des successions. Cette indemnité correspond au préjudice résultant de l'occupation privative de l'immeuble pour la part qui figure dans les successions (la moitié), soit la somme de 22 950 € pour les 51 mois écoulés au jour de l'arrêt, outre les mois suivants. Sur les indivisions successorales 42. Dans les actifs des successions des époux [A] [E], il existe donc des droits indivis sur l'immeuble du [Adresse 3] à concurrence d'un quart pour chaque époux, soit la moitié de l'immeuble pour les deux, droits à partager, entre les ayants droit des défunts. 43. [V] [N] demande en application de l'article 831 et de l'article 831-2 du Code civil l'attribution préférentielle des droits indivis. 44. Mais la Cour remarque qu'elle n'avait pas à l'époque du décès de son père, le [Date décès 1] 2010, sa résidence ou son domicile dans l'immeuble puisqu'elle déclare dans ses conclusions qu'elle réside, à nouveau, dans la maison que depuis novembre 2010. 45. Mais il n'existe aucune raison objective de reconnaître à [V] [N] une attribution préférentielle sur les droits figurant dans l'indivision et l'indivision successorale résultant du décès de ses parents. 46. Il n'existe pas non plus de raison de lui attribuer, à titre préférentiel, le premier étage de la maison, la Cour observant que les époux [N] avaient, avant le mois de novembre 2010, un domicile au [Localité 3], dont on ne connaît pas les raisons pour lesquels ils l'ont abandonné. 47. Le partage amiable n'étant pas envisagé par les parties, il est donc nécessaire de recourir à un partage judiciaire. 48. La nature de l'immeuble tel qu'il est décrit dans l'acte d'acquisition, et tel qu'il ressort du constat de Maître [Q] [U] qui, le 17 juillet 2013, le décrit sommairement avec photographies ne rend pas, sans avoir besoin d'un avis d'expert, cet immeuble commodement partageable en nature, en le divisant en deux portions, l'une pour un premier étage et l'autre au rez de chaussée. Car la maison que constitue aujourd'hui ce bien ne peut être divisée en deux pour réaliser deux appartements aux normes actuelles de construction et de confort, permettant à deux famille de vivre, avec les standards de notre époque. 49. La Cour ne peut donc qu'ordonner en application de l'article 840 du Code civil et de l'article 1377 du code de procédure civile, la licitation de cet immeuble qui doit intervenir, comme le demandent les soeurs [J] et [X] [E] conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, avec une mise à prix que la Cour fixe, eu égard aux éléments donnés au débat, à la somme de 110 000 €. 50. Enfin, il est bien certain que l'organisation d'une expertise telle que réclamée par [V] [N] qui n'a pas versé en première instance la consignation de sorte que la mesure est devenue caduque alors que le premier juge l'avait ordonnée n'a pas de nécessité en appel, compte tenu des pièces justificatives échangées entre les parties qui depuis l'assignation d'origine ont eu tout le loisir de s'expliquer et d'échanger des preuves et des arguments. 51. L'équité commande d'allouer aux soeurs [J] et [X] [E] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 52. Les dépens seront pris en frais de partage judiciaire. 53. Les parties étant en désaccord sur le choix d'un notaire, la Cour désigne Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du Rhône ou son délégataire pour effectuer les opérations. 54. A défaut d'accord trouvé entre les co-héritiers des successions [D] et [A] [E], il doit être impérativement procédé comme il est dit au dispositif de cet arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, - réforme partiellement le jugement du 27 mars 2013 ; - statuant à nouveau sur l'ensemble du litige, tel qu'il a été formulé en appel, par les prétentions respectives des parties présentes en appel ; - dit que les pièces n° 230 et 234 d'[V] [N] ne sont pas écartées du débat judiciaire ; - ordonne la liquidation et les comptes de l'indivision ayant existé entre [V] [N] et ses parents [D] et [A] [E] ; - ordonne la liquidation et les comptes des indivisions successorales des époux [D] et [A] [E] ; - ordonne le partage de ses indivisions ; - désigne pour faire ces opérations de compte, liquidation et partage Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du Rhône ou son délégataire ; - dit qu'il sera tenu compte des dispositions testamentaires de [A] [E] en date du 24 mai 2007, prises en la forme d'un testament authentique reçu par Maître [P], notaire à [Localité 6] (Isère) ; - dit que les droit recueillis dans les deux indivisions successorales par l'ensemble des co-héritiers des époux [E] correspondent à la moitié de l'immeuble de [Localité 8] en ce qui concerne l'immobilier outre les droits mobiliers ; - dit qu'[V] [E] épouse [N] n'a pas d'autres créances sur la masse à partager que celle de 25 000 € d'indemnité d'occupation due par les ayants droit de son père [A] [E] ; - déboute [V] [N] de toutes ses demandes de créances à inscrire au passif des indivisions ; - dit qu'[V] [N] doit la somme de 406,42 € à inscrire à l'actif successoral et indivisaire ; - dit qu'[V] [N] doit à compter du 1er novembre 2010 une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant de 450 € par mois et que cette créance doit être inscrite à l'actif de la masse à partager entre tous les co-indivisaires, pour la période du 1er novembre 2010 au jour de la licitation, soit la somme au jour de l'arrêt de 22 950 € ; - déboute [V] [N] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ; - constate que l'immeuble n'est pas commodement partageable et qu'il doit faire l'objet d'une licitation ; - ordonne donc la licitation préalable à la barre du tribunal de grande instance de Lyon et sur le cahier des charges dressé par la Selarl Rousset-Bert-Tereszko-Lavirotte, avocat : du bâtiment n° 1 ayant sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en façade sur la [Adresse 3] et formant le lot n° 1 de la copropriété avec les 250/1.000è des parties et choses communes générales de l'ensemble de la copropriété constituée par l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section AX n°[Cadastre 1] pour 5a 16 ca, soumis au régime de la copropriété suivant règlement établi sous seing privé le 18 juin 1953 et déposé le même jour aux minutes de Me [W], notaire à [Localité 7], publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4] le 27 juin 1953, Volume 1773 n°2700, sur une mise à prix de 110 000 €, avec faculté de baisse d'un quart ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile, il sera prévu que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix inférieure, le juge pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ; - dit que dans ce cas, sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix sera saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, et pourra, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu et en fixer dans ce cas les conditions ; - désigne le juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon avec pour mission de surveiller les opérations susvisées, - déboute [V] [N] de sa demande d'expertise inutile ; - condamne [V] [N] à verser à [J] et [X] [E] la somme globale de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés et prix en frais privilégiés de partage ; - renvoi les parties devant le notaire commis qui, après la licitation, établira un état liquidatif ; - rappelle aux parties qu'elles ont toujours la possibilité de conclure en partage amiable dès lors qu'elles en conviennent toutes par un commun accord ; LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Cour d'appel 2015-01-29 | Jurisprudence Berlioz