Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.800

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) Villa Vert n'avait pas contesté l'ordonnance du juge de l'exécution rendue le 20 octobre 1995 autorisant la prise d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que le règlement de la somme réclamée par l'organisme prêteur avait été effectué sur l'ordre irrévocable, donné le 1er décembre 1997, par la société débitrice, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la SCI Villa Vert n'établissait pas le chantage qu'elle invoquait et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Villa Vert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Villa Vert à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz