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Cour de cassation, 04 juin 1987. 85-41.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.162

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 1984) que M. X..., au service de la société Romo-Distribution depuis le 29 juillet 1972 et responsable du rayon " primeurs ", a, le 28 février 1982, vendu à une employée de l'établissement, deux articles à des prix qui, après contrôle, se sont avérés inférieurs aux prix réels ; que convoqué par le directeur, il a reconnu les faits et immédiatement rédigé une lettre de démission ; que le lendemain, 1er mars, il a écrit à son employeur pour protester contre les pressions dont il avait été l'objet de sa part et réclamer une photocopie de la lettre de démission, ce qui lui fût refusé ; que le 4 mars suivant, il a demandé, par une nouvelle lettre, les motifs pour lesquels son contrat de travail avait été rompu par une démission imposée et injustifiée ; Attendu que la société Romo-Promotion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Romo-Distribution soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X... avait pour pratique d'accorder aux membres du personnel des prix inférieurs aux prix réels et que les faits l'ayant déterminé à donner sa démission étaient constitutifs de vol ; que la cour d'appel n'en a pas moins relevé " qu'il résulte des débats et des éléments de la cause que les faits litigieux en eux-mêmes, leur insignifiance sont constants pour les deux parties ", affirmant ainsi une absence de contestation sur la gravité des faits ayant motivé le départ de M. X... ; que la cour d'appel a par là-même dénaturé les conclusions d'appel claires et précises de la société Romo-Distribution en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'annulation d'un acte pour cause de violence ayant vicié le consentement suppose que cette violence soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle lui inspire la crainte d'exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable et présent ; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à relever que M. X... était particulièrement influençable et qu'il craignait son directeur ainsi qu'un éventuel scandale, sans caractériser aucun acte émanant de l'employeur et manifestant l'existence de violence grave et illégitime exercée par l'employeur et qui aurait inspiré une crainte à une personne normalement raisonnable ; qu'elle a de ce fait entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil, alors enfin, que le fait pour un salarié de facturer à d'autres salariés de l'entreprise des marchandises appartenant à l'employeur à un prix inférieur au prix réel constitue une indélicatesse qui justifie le licenciement ; qu'il importe peu que le préjudice subi par l'employeur soit minime dès lors qu'une telle faute est de nature à ruiner la confiance que ce dernier plaçait en son salarié et par conséquent à empêcher la continuation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que M. X... a facturé des marchandises dont il avait la responsabilité à un prix inférieur au prix réel ; que la cour d'appel s'est toutefois bornée à énoncer qu'il s'agissait d'une erreur de pesée portant sur une somme minime pour en déduire que le licenciement était abusif sans rechercher si le lien de confiance nécessaire entre M. X..., responsable d'un secteur d'activité et son employeur, n'avait pas été rompu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des débats et des éléments de la cause que les faits litigieux en eux-mêmes, leur insignifiance, leur déroulement jusqu'à l'établissement de la lettre de démission de M. X... et les protestations très rapides de celui-ci par lettres des 1er et 4 mars 1982 étaient constants pour les deux parties ; qu'en constatant ainsi qu' " en eux-mêmes " les faits reprochés au salarié étaient insignifiants, elle n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur qui en invoquait la gravité en raison seulement de la qualité de leur auteur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de démission rédigée par M. X... n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie, en a justement déduit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont relevé que pouvaient seulement être reprochées à M. X... deux erreurs de pesée entraînant, dans l'un et l'autre cas, une diminution des prix de l'ordre de 1 franc ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz