Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-20.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.938
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogema, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1 / du syndicat CGT, domicilié chez M. Joël B..., demeurant 141, cité du Barrage, 07220 Viviers,
2 / du syndicat FO, domicilié chez M. Jean-Luc A..., demeurant ..., "l'Arc en Ciel", 26200 Montélimar,
3 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
5 / de M. Bernard C..., demeurant la Grand'Rue, 84840 Lapalud,
6 / de M. Marc D..., demeurant ...,
7 / de M. Michel X..., demeurant "Les Aurores", ... Trois Châteaux,
8 / de M. Edouard E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogema, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT et du syndicat FO, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu qu'en ses trois branches, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1997) d'avoir, sur l'instance en référé engagée lors d'une grève par la société Cogema à l'encontre des syndicats CGT et FO et différentes personnes physiques, confirmé l'ordonnance de référé qui a condamné Cogema au paiement de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamné en outre celle-ci, sur le même fondement, à payer une somme de 2 000 francs dans le cadre de l'instance d'appel, invoque à tort l'existence d'une "transaction" ou d'un "protocole d'accord transactionnel", un accord de fin de grève s'analysant non comme une transaction, mais soit en un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé par l'un d'entre eux après négociation avec les délégués syndicaux, soit en un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il est dès lors inopérant ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogema aux dépens ;
Condamne la société Cogema à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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