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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, la société Franco-suisse de gestion, dont le siège est ...,
2 / de Mme Bénédicte Du A..., épouse Amaury de F...,
3 / de M. Jean René Amaury de F...,
4 / de Mme Rose Thérèse Y...,
5 / de M. Michel B...,
6 / de Mme Marie Hélène E..., épouse B...,
7 / de M. Pierre D...,
8 / de Mme Monique I..., épouse D...,
9 / de M. Martin D...,
10 / de M. Bertil H...,
11 / de Mme Anne Z..., épouse H...,
demeurant tous ...,
12 / de Mme Bénédicte D..., demeurant ...,
13 / de la compagnie Zurich international, dont le siège est ...,
14 / de la SCPA Jougleux C... Fiore, dont le siège est ...,
15 / de la société Becet, société anonyme dont le siège est ...,
16 / de la société Bouygues, dont le siège est ...,
17 / de M. G..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Les Creuseurs de l'Est,
18 / de la société Socotec, dont le siège est 3, avenue du Centre, Les Quadrants, 78280 Guyancourt,
19 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCI du ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de M. et Mme X... de La Raudière, de Mme Y..., des époux B..., des consorts D... et des époux H..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations et à la SCI ... ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Zurich international, la SCPA Jougleux C... Fiore, les sociétés Becet, Bouygues, Socotec et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et M. G..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1999) et les productions, qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation entrepris par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), aux droits de laquelle se trouve la SCI du ... (la SCI), des désordres ont été occasionnés à l'immeuble voisin ; qu'un tribunal de grande instance a condamné la CDC et la SCI à payer aux copropriétaires de cet immeuble une certaine somme au titre de leur préjudice de jouissance ; que la cour d'appel, confirmant cette disposition, a alloué, en outre, une somme complémentaire à chaque occupant pour le préjudice subi postérieurement ; que la CDC et la SCI ont saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de réparation d'erreurs ou d'omissions matérielles et d'interprétation, ainsi que de réparation du vice de prononcé de choses non demandées ;
Attendu que la CDC et la SCI font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur requête, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; que dans son arrêt du 7 octobre 1998, la cour d'appel de Paris a énoncé qu'elle reprenait les bases d'évaluation pertinemment retenues par les premiers juges pour fixer les dommages-intérêts à allouer aux occupants en sus de ceux alloués en première instance pour tenir compte de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et la date du prononcé de son arrêt ; que le jugement entrepris avait alloué une indemnité de 45 000 francs par groupe d'occupants pour chacun des cinq appartements du ..., selon les bases d'évaluation adoptées par la cour d'appel ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt du 7 octobre 1998 avait clairement alloué à chacun des onze occupants des cinq appartements une indemnité complémentaire de 28 000 francs et qu'il n'y avait pas lieu de l'interpréter, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'arrêt d'une cour d'appel qui a statué sur une chose non demandée donne ouverture à requête en ultra petita ; que dans leurs conclusions d'appel, les occupants des appartements de l'immeuble du ... avaient demandé "une indemnisation du préjudice subi... pour chacun des cinq appartements..." ; qu'en estimant dès lors que l'arrêt du 7 octobre 1998 avait pu allouer une indemnité complémentaire de 28 000 francs à chacun des onze occupants des cinq appartements et non pour chacun des cinq appartements comme demandé, sans statuer ultra petita, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux motifs de son précédent arrêt, a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de celui-ci et relevé que la somme de 28 000 francs allouée à chaque occupant ne dépassait pas la somme de 500 000 francs par appartement et réparait un préjudice nécessairement propre à chacun des occupants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Mme Amaury de F... et des dix autres copropriétaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.