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Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-16.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.834

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juillet 1985), que la société Pierre Laurent (société Laurent) a chargé la société Les Fils de Louis X... (société X...) de procéder aux formalités douanières relatives à l'exportation de viandes ; qu'une difficulté ayant surgi sur la classification de ces viandes, l'administration des Douanes a réclamé à la société Laurent une somme comprenant des montants compensatoires et une amende ; qu'ayant accepté la transaction proposée, la société Laurent a demandé le détail des sommes réclamées, puis a payé les montants compensatoires mais refusé l'amende, tandis que, de son côté, la société X... acceptait la transaction et réglait l'amende ; Attendu que la société X... reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de l'amende douanière qu'elle a versée pour le compte de la société Laurent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 1999 du Code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ; qu'en l'état de l'ordre exprès donné au mandataire, dans le cadre d'une opération de dédouanement, d'avoir à payer des montants compensatoires monétaires en conséquence d'une déclaration en douane que le mandant reconnaissait être inexacte, les pénalités afférentes à la fausse déclaration imputable au mandant ne peuvent être mises à la charge du mandataire qui les a réglées pour le compte du premier ; qu'en décidant le contraire, motif pris du refus du mandant de payer lesdites pénalités, la Cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société X..., qui avait exposé que la transaction douanière imposée du fait de la fausse déclaration de la société Laurent avait pour effet d'empêcher l'exercice par les douanes de l'action publique contre le mandant et de permettre la mainlevée de la saisie des marchandises périssables et leur commercialisation, éléments favorables aux intérêts de la société Laurent et de nature à exclure toute faute imputable à la société X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la société X... quant à la bonne exécution de son mandat et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Laurent avait exprimé son désaccord sur l'amende réclamée par l'Administration et que le seul accord intervenu entre les parties ne concernait pas le problème des amendes douanières, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu retenir qu'en acceptant la transaction sur l'amende litigieuse, la société X... avait outrepassé les termes du mandat qu'elle avait reçu de la société Laurent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir refusé d'assortir des intérêts conventionnels et du montant d'une clause pénale la somme dont la société Laurent a été reconnue redevable envers elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'entre commerçants, la réception sans réserve de factures contenant la stipulation d'intérêts conventionnels et d'une clause pénale rend ces dispositions obligatoires entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que suivant l'article 1134 du Code civil, lorsque les parties entretiennent des relations d'affaires suivies, les clauses figurant dans les factures des marchés antérieurs ont dû être connues et acceptées lors de la conclusion des contrats subséquents ; que la Cour d'appel a dénié l'efficacité de la stipulation conventionnelle des intérêts et de la clause pénale figurant dans les factures litigieuses sans rechercher si les relations d'affaires habituelles entre la société X... et la société Laurent n'auraient pas permis à cette dernière de connaître effectivement l'existence et la portée des stipulations en cause ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, alors que l'ancienneté des relations entre les parties n'était pas invoquée et n'avait pas à être recherchée d'office, qu'ayant constaté que les conditions générales de vente figuraient seulement sur les factures produites, la Cour d'appel a pu retenir qu'elles ne pouvaient être considérées comme ayant été acceptées par la société Laurent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz