jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec port d'armes ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Alain X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises du chef précité ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 22 avril 1993 ; que cependant, le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jorda conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard