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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-13.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.446

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jeanine, Marie B..., demeurant ... (Essonne), 2°) Mme Raymonde X..., née Y..., demeurant ... (Oise), 3°) Mme Martine A..., née Y..., 4°) M. A..., demeurant tous deux ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances société anonyme Drouot Assurances, dont le siège est ... (9ème), 2°) de M. Marcel Z..., demeurant ... (Essonne), 3°) de la mutuelle de la compagnie IBM France, dont le siège est ... (Essonne), 4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, à Evry (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes B... et X... et des époux A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... et de la compagnie Drouot Assurances, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la mutuelle de la compagnie IBM France et la CPAM de l'Essonne ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, un piéton, M. Y..., a été renversé et mortellement blessé par la voiture de M. Z... ; que Mme B..., compagne de la victime, M. et Mme A..., son gendre et sa fille, ainsi que Mme X..., sa soeur, pour avoir réparation de leurs dommages, ont assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Drouot assurances ; que la mutuelle de la compagnie IBM France et la CPAM de l'Essonne ont été appelées dans la cause ; Attendu que, pour débouter Mme B... et les membres de la famille de M. Y... de leurs demandes, en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que l'accident avait eu lieu de nuit, en un lieu où la chaussée est à double sens, à proximité d'un passage protégé et de feux tricolores et que M. Y..., quittant brusquement un trottoir privé d'éclairage, s'était jeté sur l'avant de la voiture qui arrivait de sa droite ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... et la compagnie Drouot assurances, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz