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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'assises de Paris, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, du 6 mai 1986, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour complicité d'intelligences avec agent d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la France.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé n'a pas été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire préalable par le président de la cour d'assises ;
" alors que le procès-verbal des débats fait ressortir que le même président a estimé que l'exposant ne parlant pas suffisamment la langue française, il était nécessaire de désigner un interprète de langue chinoise ;
" d'où il résulte bien que l'absence d'un interprète, lors de l'interrogatoire préalable, formalité pourtant prévue par l'article 272, a porté atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que, bien que la cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, pour le jugement des crimes énumérés aux articles 697-1, 702 et 706-16 du même Code, ne comporte pas de jury, aucun texte de loi n'exclut les affaires de sa compétence du champ d'application de l'article 305-1 ; qu'il s'ensuit que les exceptions définies par ce dernier article doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès l'ouverture des débats ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité commise à l'occasion de son interrogatoire préalable par le président ;
Qu'en application des articles 305-1 précité et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 344 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte : " l'accusé X..., ne parlant pas suffisamment la langue française, M. le président a nommé d'office un interprète de langue chinoise, laquelle après avoir déclaré se nommer : Mme Y..., 35 ans, interprète de langue chinoise, et n'ayant été récusée ni par le ministère public, ni par la défense, a prêté le serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience " conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale " ;
" alors que l'article 168 précité concernant l'audition des experts, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si Mme Y... a été désignée en qualité d'interprète ou d'expert, ou encore, pour remplir simultanément les deux fonctions dans un litige qui présentait, précisément, à juger des faits qui s'étaient déroulés en Chine " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a nommé, pour assister l'accusé, qui ne parlait pas suffisamment la langue française, " un interprète de langue chinoise ", lequel " a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, conformément aux dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il n'importe que l'article 168 ait été visé au lieu de l'article 344, qui aurait dû l'être, dès lors que le serment prêté l'a été dans les termes exacts prescrits par ce dernier texte et qu'il résulte sans équivoque des énonciations du procès-verbal que c'est en qualité d'interprète que Mme Y... a été nommée ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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