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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-6 du Code du travail, 38 a de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1973, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;
Attendu que le personnel des caisses de sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de 24 jours ouvrés de congés payés en application de l'article 38 a de la convention collective susvisée, outre 3 jours de congés supplémentaires mobiles en application de l'article 2 du protocole d'accord de 1973, soit au total 27 jours ouvrés de congés payés ;
Attendu que pour décider que ces salariés devaient bénéficier pour 1984 d'un jour de congé mobile en sus des congés jusque là acquis, le Conseil de prud'hommes a énoncé que sous le régime issu de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ce personnel avait droit à 25 jours ouvrés auxquels s'ajoutaient 3 jours de congés conventionnels, soit au total 28 jours, ce qui est un régime plus favorable que le précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait réduire le congé de 27 jours ouvrés dont bénéficiaient les intéressés, ceux-ci n'étaient pas fondés, en l'absence d'accord exprès des parties ou d'usage constant, à exiger que fût augmenté d'une journée ce congé dont la durée excède celle du nouveau congé légal, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Romans (Drôme), à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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