Cour d'appel, 28 octobre 2015. 14/01947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01947
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
PC/AM
Numéro 15/4053
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/10/2015
Dossier : 14/01947
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
[K] [B] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 juin 2015, devant :
Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL FILIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représenté et assisté de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Maître Julie JACQUOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 1er septembre 2009, M. [K] [B] [O] a consenti à M. [E] [F], pour le prix de 350 000 €, une promesse de vente de locaux dont il était propriétaire au rez-de-chaussée d'un immeuble collectif [Adresse 2], en vue de l'installation d'un restaurant.
Exposant avoir appris, peu après la signature de cet acte, que le règlement de copropriété avait été, en fraude de ses droits, modifié par l'adoption d'une résolution visant à restreindre la destination commerciale des parties privatives, M. [B] [O] a, par acte du 4 octobre 2011, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en annulation des délibérations lui faisant grief et en indemnisation de son préjudice financier, consistant dans la différence entre le prix stipulé dans la promesse de vente et le prix effectif de vente.
Le 5 octobre 2011, M. [B] [O] signait avec la SARL Nephtys (substituée dans les droits de M. [F]) l'acte authentique de vente de 180 000 €.
L'acte de vente rappelait que les parties ont décidé de 'ramener' le prix de vente initialement fixé à 350 000 € à la somme de 270 000 € selon avenant du 7 mars 2011 puis à la somme - définitive - de 180 000 €.
Par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Pau a :
- déclaré recevable l'action de M. [B] [O],
- prononcé la nullité de la résolution n° 6 adoptée par l'assemblée générale de copropriété du 28 juin 2007 et de la dernière résolution de l'assemblée générale du 22 octobre 2009,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a commis une faute en restreignant le droit de jouissance de M. [B] [O] sur les locaux dont il était propriétaire dans la résidence,
- condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] [O] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour 22 mai 2014.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
- de déclarer M. [B] [O] irrecevable en son action en contestation des délibérations des assemblées générales des 28 juin 2007 et 22 octobre 2009, compte tenu de la clause de subrogation contenue dans son acte de vente du 5 octobre 2011,
- de le déclarer en toute hypothèse irrecevable pour défaut de qualité à agir en contestation de la délibération de l'assemblée générale du 28 juin 2007 dès lors qu'il n'était pas propriétaire à cette date des biens objet de la vente,
- de constater le caractère définitif de la délibération de l'assemblée générale du 28 juin 2007 et de déclarer M. [B] [O] irrecevable et, en tout cas, mal fondé en sa contestation de cette délibération,
- de statuer ce que de droit sur la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 2009,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [B] [O] la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts,
- de condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose en substance :
- sur la recevabilité même de l'action :
> que M. [B] [O] n'a pas qualité à agir car il n'est plus propriétaire des lots objets des délibérations contestées et qu'il a subrogé dans ses droits son acquéreur qui a obtenu, par jugement du 23 janvier 2013, l'annulation des délibérations litigieuses,
> que, si la possession par M. [B] [O] d'autres lots que ceux objets de la vente l'autorisait à contester les décisions antérieures de l'assemblée générale, cette situation ne l'autorisait cependant pas à exercer une action indemnitaire au regard du lot cédé dès lors qu'il avait subrogé son acquéreur dans la poursuite de l'action à ce titre, le lendemain même de la date de signification de l'assignation introductive d'instance, alors même que l'article 1250 du code civil ne fait aucune distinction selon la nature des droits et actions objets de la subrogation,
- sur la contestation de la validité des délibérations litigieuses :
> que M. [B] [O] est irrecevable en sa contestation des décisions de l'assemblée générale du 28 juin 2007 dès lors que, légataire universel, il n'avait pas, à cette date, la qualité de propriétaire des lots litigieux, qualité qu'il n'a acquise que par l'effet d'une ordonnance d'envoi en possession du 13 juillet 2007,
> qu'il ne peut dès lors émettre la moindre critique quant aux modalités de convocation à l'assemblée générale et de notification des délibérations, au demeurant régulièrement effectuée auprès du notaire en charge de la succession de l'auteur testamentaire de M. [B] [O], sans qu'aucune contestation n'ait été régulièrement élevée dans les deux mois de ladite notification,
> que la délibération du 28 juin 2007 doit donc être considérée comme définitive,
> qu'en l'absence de tout élément permettant de rapporter la preuve de la convocation régulière de M. [B] [O] à l'assemblée générale du 22 octobre 2009, il s'en remet à la sagesse de la Cour sur ce chef de contestation,
- sur le préjudice invoqué par M. [B] [O] :
> que l'exploitation, dans les lots objets de la vente litigieuse, d'une activité commerciale de restauration était interdite par le règlement de copropriété initial, indépendamment même des modifications et précisions qui y ont été ultérieurement apportées,
> que M. [B] [O] ne pouvait ignorer cette situation et qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter réparation d'un préjudice inexistant,
> qu'au lieu de solliciter toute clarification de la part de la copropriété, il a, de concert avec son acquéreur, procédé à une diminution fictive du prix de vente qu'il tente d'imputer à la copropriété, alors même qu'il ne justifie pas du caractère inférieur du prix effectif de vente par rapport au marché local.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2014, M. [B] [O], formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 8, 9, 10-1 alinéa 5, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 et 1147 et 1382 du code civil :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 90 000 € en réparation de son préjudice financier,
- le réformant en ce qu'il a rejeté ses demandes complémentaires, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient pour l'essentiel :
- sur la recevabilité même de ses demandes :
> que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, date à laquelle il était encore propriétaire des lots 1 et 13 qu'il a par la suite cédé à la société Nephtys, alors même qu'il demeure propriétaire, au sein de la résidence, d'un appartement qui constitue sa résidence principale,
> que la clause de subrogation - qui ne vise que la poursuite de l'annulation des délibérations de l'assemblée générale - ne lui interdit pas de poursuivre la réparation d'un préjudice qui lui est purement personnel, alors même que les dispositions de l'article 1250 du code civil ne s'appliquent qu'au paiement d'une obligation faite au créancier par un autre que son débiteur et que le contrat de vente n'a pas eu pour but de permettre le paiement par son vendeur d'une obligation qu'aurait eu un tiers à son égard,
> qu'en raison de l'effet rétroactif, à la date du décès du testateur (soit le 17 avril 2007), de l'envoi en possession du légataire universel, il doit être considéré comme ayant bien qualité pour agir en contestation de l'assemblée générale du 28 juin 2007, alors même que sa qualité d'héritier (en tant que neveu de la de cujus) le dispensait de la formalité de l'envoi en possession,
> qu'ayant la qualité de copropriétaire à la date de l'assemblée générale du 28 juin 2007, il aurait dû être destinataire du procès-verbal de délibérations dont l'absence de notification a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation de deux mois, alors même que le récépissé de notification produit par le syndicat des copropriétaires est dépourvu de toute valeur pour avoir été adressé à la succession [N] [J] alors que les lots de copropriété litigieux constituaient des biens propres de l'épouse de ce dernier, aux droits de laquelle il a succédé,
> qu'en toute hypothèse, il y a lieu de considérer que du fait du caractère conventionnel du règlement de copropriété et de l'impossibilité pour l'assemblée générale d'imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou de ses modalités de jouissance, son action, tendant à les faire respecter constitue une action personnelle soumise au délai décennal de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
- sur la contestation de la validité des assemblées générales :
> que les causes d'annulation des délibérations litigieuses retenues par le jugement définitif du 23 janvier 2013 statuant sur l'action de la société Nephtys (adoption d'une résolution ne figurant pas à l'ordre du jour, s'agissant de l'assemblée générale du 22 octobre 2009, non-respect de la règle de l'unanimité pour les modifications de la destination et des modalités de jouissance des parties privatives, s'agissant de la résolution n° 6 adoptée par l'assemblée générale du 28 juin 2007) ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance et justifient (outre l'absence de convocation régulière le concernant) leur annulation,
> qu'en toute hypothèse, il y aurait lieu de considérer que les délais de contestation de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables compte tenu :
- d'une part, du caractère non écrit, par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 6 du règlement de copropriété tel que résultant de l'adoption de la résolution n° 6 du 28 juin 2007 en ce qu'il emporte une restriction à ses droits, non justifiée par la destination de l'immeuble,
- d'autre part, du caractère inexistant de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2009 sur une question (établissement et publication du règlement de copropriété) non inscrite à l'ordre du jour,
- sur l'indemnisation des préjudices :
> que les irrégularités commises par le syndicat des copropriétaires ont eu pour but de restreindre la destination des locaux telle que prévue dans le règlement de copropriété et sont en relation directe avec la baisse du prix de vente des lots imposée par l'acquéreur,
> qu'il n'a lui-même commis aucune faute en relation avec son préjudice dès lors qu'il n'avait pas à se renseigner sur l'état du règlement de copropriété ni à solliciter la convocation d'une assemblée générale pour vérifier la conformité du projet de l'acquéreur avec ledit règlement,
> que le règlement de copropriété, en sa rédaction antérieur aux délibérations litigieuses, n'interdisait pas l'exercice d'une activité de restauration,
> que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une collusion frauduleuse de sa part avec son acquéreur,
> que le préjudice moral par lui subi ne peut être contesté, la chronologie des événements révélant la malice dont ont fait preuve les copropriétaires à son égard.
MOTIFS
L'acte de vente passé entre M. [B] [O] et la SARL Nephtys stipule :
- qu'aux termes d'un acte notarié du 2 février 2010, publié le 11 février 2010, le règlement de copropriété a été modifié en ce sens que sont interdits tous commerces bruyants ou malodorants tels que, entre autres : cafés, bars, brasseries, boîtes de nuit, restaurants, snacks, poissonneries et ventes de crustacés, boucherie, charcuterie etc... ainsi que la pose de toutes enseignes, cette liste n'étant pas exhaustive,
- que compte tenu de cette situation, l'activité de restauration ne pourra donc plus être réalisée,
- qu'à ce sujet, le vendeur déclare, en tant que propriétaire des biens et droits immobiliers présentement vendus, avoir introduit une action en nullité des décisions prises en assemblées générales de la copropriété en date des 28 juin 2007 et 22 octobre 2009,
- qu'il subroge la SARL Nephtys, acquéreur, dans la poursuite de cette action, les conséquences de celle-ci étant acquises à la SARL Nephtys pour le compte du vendeur et de l'acquéreur.
Il en résulte que :
- si M. [B] [O] est dépourvu, par l'effet de la subrogation consentie à son acquéreur de tout droit à agir en contestation de la validité des délibérations litigieuses de l'assemblée générale de la copropriété (lesquelles ont été, dans le cadre de l'action engagée par la SARL Nephtys, annulées par jugement devenu définitif du 25 janvier 2013) et si le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a déclaré recevable sa demande d'annulation desdites délibérations et y a fait droit,
- il conserve cependant qualité et intérêt à agir en indemnisation du préjudice financier qu'il prétend avoir subi du fait de ces délibérations, préjudice qui, à le supposer avéré, lui serait propre et exclusivement personnel et dont il résulte des termes mêmes et de l'économie de l'acte de vente qu'il n'a pas été indemnisé par la SARL Nephtys, laquelle a acquitté un prix inférieur au prix initialement convenu.
En effet, à les supposer avérées, les irrégularités affectant les délibérations dont s'agit caractériseraient de la part du syndicat des copropriétaires une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [B] [O].
Le règlement de copropriété, dans sa rédaction antérieure à la délibération contestée, disposait, en son article 6, intitulé 'usage des parties privatives' :
- les appartements dépendant de l'immeuble ne pourront être occupés que bourgeoisement et de façon honnête par des personnes de bonne vie et moeurs, il ne pourra y être exercé aucune activité commerciale ou industrielle, même artisanale, d'une nature quelconque, non plus que l'exercice d'une profession libérale susceptible de changer la destination des locaux attribués,
- toutefois, tous commerces non bruyants ou malodorants et toutes professions libérales pourront être exercées au rez-de-chaussée, au premier étage ou deuxième étage.
L'exploitation d'un restaurant ne constituant pas en soi une activité commerciale nécessairement et intrinsèquement bruyante et/ou malodorante, il y a lieu de considérer que la délibération contestée (par laquelle l'assemblée a expressément interdit tous commerces bruyants ou malodorants tels que, entre autres : cafés, bars, brasseries, boîtes de nuit, restaurants, snacks, poissonneries et ventes de crustacés, boucherie, charcuterie, etc..., cette liste n'étant pas exhaustive) ne constitue pas une simple précision ne modifiant pas la situation antérieure mais emporte une restriction supplémentaire au droit de jouissance des copropriétaires concernés.
Or, il n'est justifié par le syndicat des copropriétaires (qui ne conteste pas avoir été informé du décès de Mme [L] veuve [N]) d'aucune convocation régulièrement
adressée, sinon à M. [B] [O], à tout le moins à la succession de celle-ci, la convocation adressée à Me [R], au nom de la 'succession [N] [J]' (cf. lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2007) ne pouvant être considérée comme régulière et valable puisque les lots litigieux ne faisaient pas partie de cette succession.
Cette délibération est manifestement irrégulière au regard :
- d'une part, de l'absence de convocation régulière de l'un des copropriétaires (au demeurant propriétaire de lots susceptibles d'être directement impactés par la délibération litigieuse),
- d'autre part, du non-respect de l'article 26 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 (imposant l'unanimité pour toute décision emportant une modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telle qu'elles résultent du règlement de copropriété).
Par ailleurs, aux termes d'une résolution adoptée le 22 octobre 2009, l'assemblée générale, jugeant opportun de faire publier dans les meilleurs délais, auprès du bureau des hypothèques, l'intégralité de la délibération n° 6 de l'assemblée générale du 28 juin 2007, a décidé de mandater le syndic pour faire effectuer cette formalité et signer tout acte modificatif au règlement de copropriété dont le coût aux environs de 500 € sera réparti en fonction des millièmes généraux.
Cette délibération est également manifestement irrégulière, au regard :
- d'une part, de l'absence de justification d'une convocation régulière de M. [B] [O] qui n'a pas participé à la réunion,
- d'autre part, de l'absence d'inscription de cette résolution dans l'ordre du jour mentionné dans la convocation à assemblée générale ordinaire (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires appelant).
L'adoption par l'assemblée générale de la copropriété de délibérations irrégulières en raison tant des vices de forme les affectant que de l'atteinte injustifiée aux droits de M. [B] [O] en résultant constitue une faute dont celui-ci est fondé à solliciter réparation dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel, en lien direct de causalité avec celle-ci.
La promesse de vente initiale indiquant un prix convenu de 350 000 € a été signée le 1er septembre 2009, date à laquelle il n'est pas justifié que M. [B] [O] avait connaissance effective de la résolution n° 6 adoptée par l'assemblée générale du 28 juin 2007, qui n'avait pas encore été publiée au service de publicité foncière (publication intervenue le 11 février 2010) et dont il a été ci-dessus constaté l'absence de notification régulière au propriétaire des lots litigieux.
Il ne peut dès lors être fait grief à M. [B] [O] de s'être imprudemment engagé en méconnaissance d'une situation dont aucun élément n'établit qu'il avait - ou aurait dû - normalement avoir connaissance à la date de signature de la promesse, alors même que le règlement de copropriété en sa version 'initiale' n'interdisait pas l'exploitation d'une activité de restaurant dans les locaux dont il était propriétaire, ainsi que considéré ci-dessus.
La lecture de l'acte authentique de vente permet cependant de constater, comme le soutient l'appelant, que les diminutions successives du prix de vente (ramené de 350 000 € à 270 000 € aux termes d'un avenant du 7 mars 2011 puis à 180 000 € par avenant du 21 juillet 2011) ne sont pas exclusivement imputables aux difficultés générées par les délibérations litigieuses.
En effet, l'acte du 5 octobre 2011 précise (pages 3 à 5) :
- que les parties ont décidé de proroger la validité de la promesse de vente initialement fixée au 28 février 2010, au plus tard au 31 décembre 2012, le bénéficiaire n'ayant pas été en mesure de lever l'option et de régulariser l'acte authentique de vente dans ledit délai, compte tenu du fait que la situation locative ne correspondait pas à celle déclarée dans la promesse de vente,
- qu'en raison des procédures engagées contre le locataire, les parties ont convenu de proroger la durée de la promesse de vente jusqu'au jour où une décision judiciaire statuant sur ce contentieux en cours aura acquis un caractère définitif,
- que toutefois, au cas où ledit jugement prononcerait la validité du renouvellement du bail, le bénéficiaire de la promesse de vente se réserve la possibilité de lever l'option à charge pour lui de mettre en oeuvre l'exercice des droits afférents au non-renouvellement,
- que par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré que le bail s'est renouvelé à compter du 1er septembre 2008, précision faite que ledit jugement a fait l'objet d'un recours,
- qu'aux termes d'un avenant du 7 mars 2011 (non versé aux débats), les parties ont décidé de ramener la date d'expiration de la promesse de vente au 30 juin 2011 et de réduire le prix de vente à 270 000 €,
- que, compte tenu des délibérations de l'assemblée générale de la copropriété objets du présent litige, l'activité de restauration ne pourrait plus être réalisée et que le vendeur subroge la SARL Nephtys dans la poursuite de l'action en nullité des délibérations dont s'agit,
- qu'aux termes d'un avenant du 21 juillet 2011 (également non versé aux débats), les parties ont fixé la date d'expiration de la promesse de vente au 5 octobre 2011 et 'ramené' le prix à 180 000 €.
Il apparaît ainsi que les baisses successives du prix de vente - dont aucun élément objectif du dossier n'établit le caractère artificiel ni qu'elles procéderaient d'une collusion frauduleuse entre M. [B] [O] et son acquéreur - sont en relation :
- tant avec la situation créée par les délibérations litigieuses, compromettant l'exploitation de l'activité commerciale de restauration que l'acquéreur projetait d'implanter dans les locaux,
- que de la présence dans les lieux d'un locataire commercial dont le renouvellement du bail faisait l'objet d'une contestation judiciaire en cours,
- tous obstacles à la libre exploitation des locaux par l'acquéreur, existant encore à la date de conclusion du dernier avenant (et de l'acte authentique).
Dans ces conditions, compte tenu de l'incidence respective de ces obstacles en termes de libre disposition des locaux par l'acquéreur, le préjudice financier résultant pour M. [B] [O] des seules conséquences des délibérations litigieuses sera évalué à la somme de 50 000 € et le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a alloué de ce chef à M. [B] [O] la somme de 90 000 €.
A défaut de production, tant en cause d'appel qu'en première instance, du moindre élément établissant objectivement l'existence d'un quelconque préjudice moral en lien direct de causalité avec l'adoption des délibérations litigieuses, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de ce chef de demande.
L'équité commande d'allouer à M. [B] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sous le bénéfice pour l'intimé, des dispositions de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, sous le bénéfice, pour M. [B] [O], des dispositions de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 23 janvier 2013,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [B] [O], en ce qu'elle tend à la réparation de son préjudice financier personnel,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a commis une faute en restreignant le droit de jouissance de M. [B] [O] sur les locaux dont il était propriétaire dans la résidence,
- débouté M. [B] [O] de sa demande en dommages-intérêts en réparation de préjudice moral,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens de première instance,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant :
- Déclare M. [B] [O] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 6 adoptée par l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] le 28 juin 2007 et de la dernière résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2009,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à M. [K] [B] [O] la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) en réparation de son préjudice financier,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à M. [B] [O] (sous le bénéfice pour celui-ci des dispositions de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965), en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (sous le bénéfice pour celui-ci des dispositions de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard