Cour d'appel, 06 décembre 2000. 1998/00477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/00477
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DU 06 Décembre 2000
KL Odéric X... C/ TERRASSEMENT & TRAVAUX PUBLICS DE LA HILLE RG N : 98/00477 - A R R E T N° - Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Décembre deux mille, par Monsieur LEBREUIL Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, Composée de Monsieur Bernard LANGLADE Premier Président , Messieurs FOURCHERAUD , MILHET , LEBREUIL Présidents de Chambre, CERTNER Conseiller, assistés de Robert PERRET-GENTIL Greffier en Chef dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Odéric X... né le xxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAINT LYS représenté par Me Solange TESTON avoué à la Cour assisté de Me François CANTIER avocat au barreau de TOULOUSE Demandeur sur Renvoi de Cassation suite à arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 7/12/1992 D'une part, ET :
SARL TERRASSEMENT & TRAVAUX PUBLICS DE LA HILLE "TTPH" Pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège Gaillard du Pont 31410 NOE représentée par Me NARRAN avoué à la Cour assistée de Me Jean-François SALESSE avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 08 Novembre 2000, devant Monsieur FOURCHERAUD Président de Chambre Doyen faisant fonctions de Premier Président ,Messieurs MILHET et LEBREUIL Présidents de Chambre, Messieurs LOUISET et SABRON Conseillers, assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant en audience solennelle, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation, 3e Chambre civile, du 14 juin 1995, et sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur X...
d'un jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le Tribunal de commerce de Toulouse l'a condamné à payer à la société Terrassement et Travaux Publics de la Hille ( TTPH ) la somme en principal de 189.403,75 francs outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1982, et la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se rapporte expressément et qu'il suffit de rappeler
- que Monsieur X... , maître de l'ouvrage, a, au cours des années 1979 à 1982, chargé la société TTPH des travaux de voies et réseaux divers d'un lotissement ; qu'après expertise, cette société l'a assigné en paiement d'un solde de travaux ; que celui-ci a contesté les comptes et réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'inscription, par l'entrepreneur, d'une hypothèque provisoire sur un lot ;
- que par arrêt du 7 décembre 1992, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision déférée du 18 avril 1991 ayant fait droit à la demande principale de l'entrepreneur mais a rejeté comme irrecevable parce que nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par le maître de l'ouvrage ;
- que cet arrêt a été cassé et annulé mais uniquement en ce qu'il a rejeté cette dernière demande au motif unique qu'en statuant ainsi, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société TTPH, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel d'Agen, laquelle a été saisie par Monsieur X... par acte du 15 novembre 1995 ;
qu'une ordonnance de radiation est intervenue le 26 mars 1996, que la
société TTPH a constitué avoué le 12 avril 1996 et que Monsieur X... a déposé des conclusions de remise au rôle le 24 mars 1998 ; qu'il a conclu au fond le 14 mai 1998 puis le 15 février 2000 pour demander à la Cour de dire que la péremption n'est pas acquise, la constitution d'avoué du 12 avril 1996 ayant interrompu le délai de péremption , d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner la SARL TTPH à lui payer la somme de 1.500.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est au contraire soutenu par la SARL TTPH
1°) que la constitution du 12 avril 1996 manifestait sa volonté d'être représentée à l'instance mais en aucun cas celle de poursuivre une instance qu'elle ne savait pas suspendue ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire d'une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; que seule la remise au rôle de l'affaire radiée aurait pu donner à l'affaire une nouvelle impulsion mais qu'elle s'était bien gardée de procéder à cette réinscription lorsqu'elle avait appris la radiation ;
2°) subsidiairement au fond que l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le terrain du maître de l'ouvrage n'a pas empêché celui-ci de réaliser un lotissement et de vendre les terrains lotis ; que le terrain n'était pas constructible jusqu'à une époque récente et qu'il est grevé de multiples hypothèques antérieures à celles de l'intimée ; qu'en fait, Monsieur X... qui a fait l'objet d'une procédure de surendettement n'avait de toute façon pas les moyens financiers de réaliser le lotissement ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour à titre principal de
constater la péremption, subsidiairement de débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu, selon l'article 386 du Nouveau code de procédure civile, que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
que dans le cas de l'espèce le délai de péremption a commencé à courir à compter de l'arrêt de cassation contradictoirement rendu le 14 juin 1995 et a été interrompu par la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite par Monsieur X... le 15 novembre 1995 ; qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date ;
qu'il n'a pas été interrompu par la radiation de l'affaire à l'initiative du conseiller de la mise en état et qu'il ne l'a pas davantage été par la constitution d'avoué du 12 avril 1996 ;
qu'il est en effet tenu pour principe que pour constituer une diligence interrompant la péremption d'instance, la démarche faite par le plaideur ou l'acte de procédure par lui accompli doivent donner à la procédure une impulsion nouvelle et manifester sa volonté de conduire l'instance à son terme dans un délai raisonnable ;
qu'au cas précis la constitution d'avoué de la SARL TTPH ne manifestait pas sa volonté de poursuivre l'instance mais uniquement celle d'être représentée à la procédure ;
qu'une expédition de l'ordonnance de radiation avait certes été adressée à son gérant par lettre simple du 26 mars 1996 mais que même à supposer que celui ci n'ait pas conservé par devers lui cette information, et que son avoué ait eu connaissance de la suspension de l'instance lorsqu'il a accepté, quelques jours plus tard, de le représenter devant la cour, cette constitution n'était pas
révélatrice, en elle même, d'une intention d'agir ;
que des diligences autres que le rétablissement de l'affaire accomplies postérieurement à la radiation peuvent certes interrompre le délai de péremption et qu'en particulier la constitution d'un nouvel avoué pour le compte du plaideur qui a saisi la cour de renvoi peut avoir cet effet car ou bien elle est la conséquence d'une cessation de fonction et elle constitue selon l'article 369 du Nouveau code de procédure civile une cause d'interruption de l'instance emportant par la même interruption de la péremption, ou bien elle procède d'un choix de l'intéressé et elle démontre sa volonté de conduire le litige à son terme, mais qu'en revanche le seul fait pour le défendeur devant la cour de renvoi de constituer avoué comme l'y oblige l'article 1036 du Nouveau code de procédure civile n'a pas d'incidence sur le déroulement de l'instance menacée de péremption et ne fait pas avancer la procédure ;
qu'aucun diligence n'a donc été accomplie entre le 15 novembre 1995 et le 24 mars 1998, date à laquelle Monsieur X... a demandé le rétablissement de l'affaire en indiquant qu'elle était en état d'être jugée ;
Attendu qu'il convient par conséquent de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur X... en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la cour d'appel de TOULOUSE, ainsi qu'à payer à la société TTPH la somme de 15.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 14 juin 1995,
Vu la déclaration de saisine du 15 novembre 1995,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Condamne Monsieur X... en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ( Cour d'appel de Toulouse et Cour d'Appel d'Agen) relativement à sa demande en paiement de dommages et intérêts et autorise la SCP NARRAN, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Le condamne en outre à payer à la société TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS DE LA HILLE la somme de 15.000 F par application de l'article 700 modifié du Nouveau code de procédure civile .
Le Président et le Greffier ont signé la minute de l'arrêt
LE GREFFIER EN CHEF
LE PRESIDENT
R. PERRET-GENTIL
M.FOURCHERAUD
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard