Cour d'appel, 19 novembre 2007. 06/02100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02100
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19 / 11 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 02100
Jugement (No 05 / 827)
rendu le 08 Mars 2006
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : CC / MB
APPELANTS
S. A. SOGIC
ayant son siège social
68 rue Bel Air
59240 DUNKERQUE
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
S. C. I. DE LA RUE DE VERDUN
ayant son siège social
Rue du Général Mangin
59640 DUNKERQUE PETITE SYNTHE
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Monsieur Claude X...
né le 26 Août 1959 à MALO LES BAINS
demeurant...
59380 BERGUES
représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assisté de la SCP LESTARQUIT-SHAKESHAFT, avocats associés au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
SNC ATELIERS CALOIN
ayant son siège social
1 Place de l'Europe
59140 DUNKERQUE
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame COURTEILLE, Conseiller
Mme METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2007 après prorogation du délibéré en date du 5 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 AOUT 2007
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Données du litige,
La SNC Y...était propriétaire de deux ensembles immobiliers d'une superficie d'environ 2500 m ² qu'elle a mis en vente en 2004.
M. X... intervenant pour la SCI de Verdun et la société Sogic, s'est présenté pour acheter ces terrains.
Le 29 juin 2004 a été établi un document intitulé " offre d'achat " au terme duquel la SCI de Verdun ou Claude X... convenaient d'une acquisition au prix total de 686 020 €, la signature d'un compromis était prévue fin juillet début août 2004 avec une signature définitive à la fin de l'année.
Ce document n'ayant pas eu de suite, par acte du 5 avril 2005, la société civile de la rue de Verdun, M. Claude X..., la société d'entreprise générales industrielles et commerciales SOGIC ont assigné la SNC Ateliers Y...devant le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque aux fins de voir constater l'accord intervenu sur la vente des immeubles situés place de l'Europe et rue Belle Rade à Malo les bains et régulariser la vente.
Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a débouté la société SOGIC, la SCI rue de Verdun et M. Claude X....
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 5 avril 2006, la société SOGIC, la SCI rue de Verdun et M. Claude X... ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposée le 8 août 2007, les appelants demandent à la Cour de :
vu les articles 1134,1156,1178,1583 et 1589 du Code Civil,
-constater qu'un accord est intervenu entre les parties le 29 juin 2004 sur la chose vendue et sur le prix de vente à hauteur d'une somme globale de 686 020 €, les frais de dépollution et d'acquisition étant à leur charge,
-constater que la société SOGIC s'est substituée à M. Claude X... et à la SCI de Verdun,
subsidiairement,
-pour le cas où la faculté de substitution au profit de la SOGIC ne serait pas admise, dire que l'acte de vente sera régularisé au profit soit de la SCI de Verdun, soit au profit de M. Claude X..., soit au profit de toute personne physique ou morale représentée par M. X...,
-condamner en conséquence, la SNC Y...à régulariser l'acte authentique de vente desdits biens immobiliers au profit de la SA Sogic en l'étude de Me B..., notaire, dans le mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 4000 € par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai, il serait de nouveau statué et subsidiairement dire que la vente sera régularisée au profit de la SCI de Verdun, de M. Claude X... ou de tout autre personne physique ou morale représentée par M. X...,
-condamner la SNC Y...à payer à chacun des concluants une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 24 août 2007, la SNC Ateliers Y...demande de :
-confirmer le jugement,
-constater que M. Claude X... n'est pas gérant de la SCI de Veerdun et ne pouvait donc l'engager,
-condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur ce,
Les appelants font valoir que :
-l'acte du 29 juin 2004 comporte un accord réciproque des parties sur la chose et le prix,
-M. Y...a pris l'initiative de la rupture en contractant avec la société EIFFAGE,
-la circonstance que l'acte du 29 juin 2004 n'ait été rédigé qu'en un seul original ne modifie pas la nature du contrat passé,
-l'accord a été passé sans aucune condition suspensive relative à l'aspect fiscal de l'opération ou au problème de dépollution,
-M. X... avait qualité pour engager la SCI de Verdun.
La SNC Ateliers Y...expose en réplique que :
-M. Claude X... n'est pas le gérant de la SCI de Verdun et n'avait pas qualité pour représenter celle-ci ; l'acte du 29 juin 2004, signé par lui est donc nul,
-le document du 29 juin 2004 s'inscrit dans le cadre des pourparlers préalables à la vente et ne constitue qu'une offre unilatérale d'achat,
-les candidats acquéreurs n'ont pas poursuivi les démarches nécessaires pour faire aboutir la vente, ils n'ont pas proposé la signature d'un compromis.
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* *
Le document signé le 29 juin 2004 intitulé offre d'achat a été régularisé entre la SNC Y...et " la SCI de Verdun ou Claude X..., représentant toute personne physique ou morale ".
Il résulte de l'attestation établie par M. Michel X..., gérant de la SCI, (pièce 25) que M. Claude X... avait reçu mandat pour intervenir et négocier avec la SNC Y...au nom de la SCI de Verdun ; il convient par ailleurs d'observer que M. Claude X... agit également en son nom propre à l'acte de sorte qu'il n'était pas dépourvu de qualité pour signer le document qui n'encourt pas la nullité pour défaut de pouvoir du signataire.
Par ce document, la SCI ou M. X..., conviennent d'acquérir les deux parcelles appartenant à la SNC Y...pour le prix global de 686 020 € ; il est prévu à l'acte que " celle-ci débouchera sur une signature de compromis fin juillet / début août 2004 et une signature définitive fin d'année (novembre / décembre) 2004 "
Il était précisé que " le projet de vente " serait établi par MeJean Patrick B... représentant M. Y...et Me Baes représentant M Claude X....
Le document est signé de M. X... et de Messieurs Philippe et Danny Y..., chacune des signatures étant précédée de la mention " bon pour accord ".
Il convient de relever que dans ce document, seuls la SCI et M. X... s'engagent à acquérir les terrains de la SCI, et font une offre de prix à hauteur de 686 020 € il n'est fait état d'aucun accord des vendeurs sur le prix de vente et d'un engagement de vendre à la SCI ou à M. X....
Dans ces conditions ainsi que l'a fait le tribunal, ce document doit s'interpréter comme un accord précontractuel, par lequel l'acquéreur s'est engagé à acheter pour un prix déterminé envers le vendeur qui, de son côté, a seulement accepté d'entrer en pourparlers sur les base définies à l'acte sans prendre l'engagement de vendre, seul le compromis qui devait être rédigé ultérieurement aurait pu contenir un engagement réciproque de vendre et d'acheter.
Les différents rendez-vous et échanges relatifs aux problèmes de dépollution et de statut fiscal de la vente, l'absence d'établissement du compromis, démontrent bien que les conditions de la vente n'étaient pas définitivement arrêtées, de sorte qu'aucun accord n'étant intervenu sur la vente, les appelants ne peuvent agir à l'encontre de la SNC Y...en vue de la poursuite de la vente.
La demande portant uniquement sur la régularisation de la vente, les développements des appelants sur l'imputabilité de la rupture des pourparlers est sans incidence sur l'issue du litige, par conséquente le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sogic, la SCI Verdun et M. Claude X... de leurs demandes.
Parties perdantes les appelants seront condamnés à payer à la SNC Y...une indemnité de procédure de 1 800 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sogic, la SCI Verdun et M. Claude X... à opayer à la SNC Y...une somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SCP Théry, Laurent, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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