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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.786

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... de Luzençon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation des bois du Sud-Ouest (SEBSO), société à responsabilité limitée, dont le siège est Quartier de la Cellulose du Rhône et d'Aquitaine, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SEBSO, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré le 1er novembre 1969 au service de la société Sofoest, appartenant au groupe papetier "La Rochette" et occupant en dernier lieu le poste de directeur d'exploitation de la Société d'exploitation des bois du Sud-Ouest (SEBSO), autre société du groupe "La Rochette", a été licencié le 17 novembre 1993 pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens, selon lesquels l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement avant la notification du licenciement et que seules onze sociétés sur les vingt-six sociétés composant le groupe "La Rochette" avaient été consultées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour où le licenciement a été prononcé, a énoncé que le marché du papier s'étant déréglé depuis 1989, toutes les sociétés du groupe La Rochette étaient confrontées à de graves difficultés économiques et qu'aucun reclassement n'avait été possible pour les cadres licenciés, lesdites sociétés se trouvant en sureffectif ou ayant elles-mêmes pris des mesures de réduction de leur personnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des bois du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz