AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2000) ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des circonstances de fait et des éléments de preuve selon laquelle, dans le respect de la contradiction, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de la créance qu'il invoquait contre la société Air Assainissement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Air Assainissement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.