Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-10.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.178
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 1
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° X 21-10.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.178 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société financière pour le développement de la Réunion, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à titre principal, à voir prononcer la nullité de son engagement de caution, et à titre subsidiaire, à voir juger qu'il serait déchargé de son obligation de caution ;
aux motifs propres que, sur la nullité de l'engagement pour non-respect du formalisme, « Aux termes de l'ancien article 1317-1 du code civil applicable au présent litige, « l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite ». L'acte de caution a été reçu en la forme authentique le 27 octobre 2009 de sorte qu'il est dispensé de toute mention manuscrite qui n'est obligatoire que pour les seuls actes sous seing privé. Par conséquent la demande de nullité proposée sur ce fondement doit être écartée. Sur la disproportion entre les biens et revenus des cautions et leur engagement : En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont la preuve incombe à la caution, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par celle-ci et de ses biens et revenus sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, et, sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution. M. [L] avait rempli une fiche de renseignements confidentiels le 20 mars 2009. Il indiquait percevoir des revenus professionnels de 51.832,68 € et disposer d'un bien immobilier d'une valeur de 540.000 €. Il ajoutait encore disposer de parts dans la SARL Technic Alu, la SARL Technic Pose et la SCI Lorenza. Le caractère manifestement disproportionné de son engagement n'est pas établi. Le jugement sera confirmé. Sur le comportement déloyal de la Sofider: Un protocole d'accord a été conclu le 15 septembre 2013. Il était prévu un planning prévisionnel des travaux résiduels à réaliser sur neuf mois. Cependant, la SCI Lorenza a été défaillante dans son exécution. M. [L] a alors présenté à la Sofider un acquéreur pour quatre logements représentant une somme de 550.000 € et reproche à la Sofider de s'être opposée au financement de cette opération. Cependant, M. [L] ne produit aucune pièce démontrant un quelconque engagement de la part de l'acheteur potentiel. De plus, M. [L] ne conteste pas que les appartements étaient à l'état de gros oeuvre, qu'il restait à faire d'importants (travaux). Il n'existait alors aucune certitude d'achèvement, en l'absence de financement. M. [L] reproche également à la Sofider le rejet d'un financement complémentaire à hauteur de 350.000 €. Dans cette hypothèse, il était prévu un apport de M. [L] pour un montant de 83.780,54 € et préalable au décaissement du prêt. Les échanges de courriels démontrent que ce nouveau financement était à l'étude par la Sofider et que M. [L] devait fournir un certain nombre de pièces. Si M. [L] a bien transmis certains documents en revanche, il n'a jamais justifié de son apport personnel préalable au décaissement dans cette opération. Par ailleurs, M. [L] ne verse qu'une attestation de la mairie de [Localité 3] datant du mois de mars 2016 certifiant que le permis de construire délivré au nom de la SCI Lorenza a été autorisé pour la réalisation de douze logements le 26 juin 2008, alors que la Sofider sollicitait des précisions en raison du délai de sa validité échue depuis le 26 juin 2011 et alors qu'elle avait constaté, sans être contredite par la SCI Lorenza, que des appartements supplémentaires avaient été construits en lieu et place de parkings nécessitant la délivrance d'un permis modificatif. Enfin, il ne peut être reproché à la Sofider de vouloir connaître les possibilités de commercialisation de l'immeuble avant de financer le prêt complémentaire de 350.000 €, portant l'encours de la SCI Lorenza à 1.000.000 €, d'autant que la SCI n'a jamais respecté le protocole d'accord de 2013. M. [L] ne démontre pas que cette solution de financement complémentaire était viable. Enfin, sur la cession des parts des deux SARL en liquidation judiciaire, M. [L] ne verse aucune pièce démontrant la possibilité d'une cession de ces parts permettant de financer l'achèvement des travaux. Ces éléments démontrent non pas que la Sofider a adopté un comportement déloyal mais au contraire, que cette dernière a tenté de trouver des solutions pour le financement du prêt pour lequel M. [L] s'était porté caution. Enfin, M. [L] n'articule aucun moyen de droit au soutien de sa prétention portant sur la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé.» (arrêt attaqué p. 6, § 4 au dernier et p. 7);
et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Le formalisme de la mention manuscrite de la somme empruntée ne s'appliquant qu'aux actes sous-seing privés et non aux actes passés devant un notaire il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de nullité sur cette base. S'agissant de la disproportion alléguée entre l'engagement de caution et ses revenus il appartient à la caution qui l'allègue de rapporter la preuve d'une telle disproportion. Or Monsieur [E] [L] n'a produit aux débats aucun élément sur sa situation financière, aucun élément sur ses revenus, aucun élément utile sur son patrimoine à l'époque de son engagement ni sur son patrimoine actuel permettant de corroborer la disproportion dont il se prévaut. Sa demande tendant à voir déclarer inopposable son cautionnement sera dès lors rejetée. De même ses allégations quant au caractère déloyal de la Sofider qui l'aurait empêché de trouver une solution aux fins de pouvoir rembourser le prêt n'étant étayées par aucun élément il sera également débouté de l'intégralité de ses demandes subsidiaires. » (jugement p. 3 § 9 à 11) ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 2292 du code civil que l'engagement de caution pour une somme indéterminée n'est pas valable si elle n'est pas expressément déterminable et qu'il y a incertitude quant au fait de savoir si la caution avait de façon non équivoque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, l'article L. 331-3 (remplaçant l'article L. 341-5) du code de la consommation, prévoyant également que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé ; qu'au cas présent, en l'état de l'engagement de caution solidaire de M. [L], pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur par l'emprunteur sans indication de durée, la caution renonçant au bénéfice de division et de discussion et déchargeant le prêteur de toute information sur le paiement ou le non-paiement des sommes dues par l'emprunteur comme sur les délais lui étant éventuellement accordés, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever par un motif inopérant que l'engagement de caution par acte authentique était dispensé de toute mention manuscrite sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 4, produites), si Monsieur [L] avait pu avoir véritablement conscience de l'importance de son engagement qui n'était limité ni dans son montant et dans sa durée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés;
2°) alors que d'autre part, fait preuve d'une négligence fautive la banque qui exige un cautionnement sur la foi des seules déclarations de la caution sans autre vérification sur la solvabilité de la caution ; qu'en se fondant sur la seule fiche de renseignements établie par M. [L] pour conclure à l'absence de caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus (arrêt attaqué p ; 6, § pénultième), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
3°) alors qu' enfin, manque à son obligation de loyauté contractuelle envers son cocontractant une banque qui agit en contradiction avec ses engagements antérieurs annonçant l'octroi à venir d'un crédit ; qu'en considérant que la société Sofider n'avait pas adopté un comportement déloyal mais tenté de trouver des solutions pour le financement du prêt pour lequel M. [L] s'était porté caution (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième), quand il était établi qu'après plusieurs offres qu'elle a refusées, la société Sofider avait donné son accord pour un financement complémentaire de 350.000 €, puis s'est brutalement rétractée en dehors de toute justification liée à l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 devenus 1231-1 et 1104 du code civil.
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