jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de La Réunion de Assureurs Maladie des Professions Libérales (RAM), dont le siège est à Bourges (Cher), 8, cours des Jacobins,
2°/ de la Caisse d'assurance maladie des Professions Libérales Province (CAMPLP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., après avoir fait opposition à quatre contraintes délivrées par la Réunion des assureurs maladie pour le recouvrement de cotisations afférentes aux périodes du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985 et du 1er avril 1986 au 30 septembre 1987, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 novembre 1989) d'avoir validé les trois dernières d'entre elles, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les derniers chiffres communiqués par la R.A.M. au tribunal, qui a cru devoir les retenir, sont parfaitement inexacts ainsi qu'en témoigne l'appel de cotisations rectificatif du 13 janvier 1988 fixant à 43.027 francs la cotisation du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, objet des 2ème et 3ème contraintes et fixant aussi à 33.971 francs la cotisation du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, soit 33.971 : 2 = 16.986 francs du 1er avril 1987 au 30 septembre 1987, objet de la 4ème contrainte, qu'en déclarant que M. X... n'avait présenté aucun moyen quant au montant des trois contraintes, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, faute de préciser le mode de calcul des cotisations rectifiées ainsi que le montant des revenus de l'intéressé retenu par la caisse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 242-11, R. 244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait explicité le mode de calcul des cotisations, après rectification de leur montant opérée au vu d'informations obtenues des services fiscaux, à la suite du
refus de M. X... de communiquer à la caisse le montant de ses revenus ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Réunion des Assureurs Maladie des Professions Libérales et la Caisse d'assurance maladie des Professions libérales Province, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard