jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvois n°
B 18-22.659
K 18-22.713
U 18-22.721
S 18-23.317 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [X] [F], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2],
3°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° B 18-22.659, K 18-22.713, U 18-22.721 et S 18-23.317 contre quatre arrêts rendus le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de MM. [O], [F], [X] et [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 18-22.659, K 18-22.713, U 18-22.721 et S 18-23.317 sont joints.
2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [O], [F], [X] et [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour MM. [O], [F], [X] et [V], demandeurs aux pourvois n° B 18-22.659, K 18-22.713, U 18-22.721 et S 18-23.317
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes à l'encontre de la société Elior ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription et le bien-fondé de l'action tirée de l'inégalité de traitement résultant de la signature de transactions avec 63 salariés : Ces transactions ayant été conclues le 31 juillet 2014, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes. En revanche, ces transactions ont l'autorité de la chose jugée, autorité relative, elles ne peuvent fonder une action sur le principe de l'inégalité de traitement et les salariés qui ont choisi de ne pas saisir le conseil de prud'hommes en août 2009 ne peuvent s'en prévaloir. Dès lors, il convient de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle par M. [D] : L'article L. 3221-2 du code du travail énonce que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, les bulletins de paie versés au débat par M. [O] font apparaître qu'il est classé agent très qualifié de service (ATQS l) alors que M. [G] [D] était classé agent de service (AS 2). Ces classifications correspondent à des fonctions différentes puisque, selon la convention collective applicable, la première recouvre les attributions et aptitudes suivantes : "Il recueille, informe, conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie). Il choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations et les adapte à la situation de travail. Les prestations nécessitent des travaux de haute technicité ou des opérations complexes. Cela suppose une technicité ou une pratique professionnelle reconnue qu'il peut transmettre à un salarié moins confirmé. Il a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu 'il utilise et qui sont présents defaçon constante sur le site, Il organise son travail. II peut transmettre son savoir et il est en mesure d'apprécier le contrôle global de la présentation exécutée" , et la seconde recouvre les attributions et aptitudes suivantes ; "Il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement. Il communique avec les utilisateurs pour accomplir sa mission, Il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites et transmettre I 'information à sa hiérarchie. Il effectue les mêmes travaux que précédemment. Ou il ouvre et ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des prestations ou il effectue régulièrement, en l'absence de chef d'équipe présent sur le site, la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de renouvellement de consommables de l'ensemble du site ou pour distribuer des produits préparés". Il en résulte que les deux salariés n'exerçaient pas le même travail, notamment en termes de responsabilités. M. [O] ne justifiant pas d'une situation identique, il ne peut utilement se plaindre d'une inégalité de traitement. Il doit donc être débouté de toutes ses demandes en paiement comme l'ont fait à juste titre les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail « à travail égal, salaire égal », l'employeur se doit d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant effectivement des fonctions identiques ou comparables ; les Juges du fond doivent rechercher si les fonctions de Monsieur [Z] [O] et celles du référent, Monsieur [G] [D], sont en l'espèce semblables voire de valeur égale. Or dans la présente instance, la partie défenderesse apporte à cet égard aucun élément si ce n'est deux attestants ; lesdits attestants Monsieur [L], Directeur Régional et Monsieur [Q], Directeur des Ressources Humaines cherchent à établir principalement l'utilité sociale de Monsieur [G] [D] dans l'entreprise. Ces affirmations non corroborées par des faits contrôlables par le présent Conseil sont insuffisantes pour en établir la réalité certaine ; pour le Conseil de Céans, les fonctions de délégué du personnel de Monsieur [G] [D] ne sont pas à prendre en compte pour déterminer une identité de situation ; en-effet cette identité-de situation doit s'apprécier principalement en fonction de la qualification et du travail réellement effectué ; le chapitre 3 de la convention collective applicable définit la filière d'exploitation qui comporte ainsi quatre niveaux, eux-mêmes détaillés en trois échelons. C'est ainsi que les emplois du niveau I sont intitulés : « agents de service » (AS), Les emplois du niveau II : « agents qualifiés de service » (AQS), Les emplois du niveau III : « agents très qualifiés de service » (ATQS), Les emplois du niveau IV concernent les fonctions d'encadrement « chefs d'équipe » (CE), puis celle des agents de maîtrise. ; les fonctions d'encadrement dans la filière exploitation nécessitent la « coordination d'une équipe », celles d'agent très qualifié de service, une « haute technicité et la rédaction de rapports transmis à la hiérarchie » et celles d'agents qualifiés de service exigent « l'utilisation de méthodes et procédures complexes » acquises par une formation appropriée obligatoire ou par une expérience validée ; le référent de l'espèce, Monsieur [G] [D], malgré une expérience certaine, bénéficiait de la grille de classification agent de service échelon 2, c'est-à-dire celle du 1er niveau. De par la convention collective, sa responsabilité se limitait donc à ouvrir et fermer le site où il effectue régulièrement en l'absence du chef d'équipe, la liaison avec le responsable hiérarchique ; cette notion de situation identique doit s'analyser également en fonction de la nature du travail réellement effectué à savoir en l' espèce, une prestation de travaux de nettoyage à proprement parlé sur un site précis ; ces deux critères sont cumulatifs à savoir I 'affectation sur un site donné nécessitant une prestation de nettoyage et la qualité contractuelle formelle d'agent de service (AS), le demandeur sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes ne remplaçant pas lesdits critères ; Concernant Monsieur [O] dont la qualification est agent qualifié de service (AQS), il sera débouté de cette demande.
1°) - ALORS QU'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives ; que, si des salariés obtiennent un avantage salarial par la conclusion d'une transaction avec l'employeur, leurs collègues exerçant un travail égal ou d'égale valeur doivent bénéficier du même avantage ; qu'en estimant que l'exposant ne pouvait pas se fonder sur le contenu de transactions conclues avec 63 de ses collègues car elles avaient l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé le principe d'égalité de traitement ;
2°) - ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à faire état d'une différence de classification professionnelle entre l'exposant et M. [D], bénéficiaire de la prime litigieuse constituant une rupture d'égalité, sans montrer en quoi les deux salariés étaient dans une situation différente au regard de l'avantage en question, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.