Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2003. 02-17.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.204

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Constance Navigation (la société) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Compania Corunesa de Navigacion et autres ; qu'à la demande des défendeurs, le Premier Président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 30 juin 1999, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; que la société ayant sollicité sa réinscription au rôle, par requête du 24 juillet 2001, le Premier Président a rejeté cette demande le 28 novembre 2001 ; que le Premier Président ayant constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 10 avril 2002, la société a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ; Attendu, cependant, que la décision par laquelle le Premier Président constate la péremption de l'instance en application des articles 1009-2 et 1009-3 précités n'est susceptible d'aucune voie de recours ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Constance navigation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constance navigation à payer à l'Association Bermuda LTD Standard Steamship Owners's Protecting and Indemnity, la société Compagnia Corunesa de Navigacion et la société Nacional Hispanica Aseguradora la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz