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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-88.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-88.075

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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N° A 25-88.075 F-D N° 00416 LR 4 MARS 2026 SURSIS A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 Mme [B] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre [G] [T], du chef, notamment, de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits en demande et en défense. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [B] [M], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de [G] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la demanderesse à l'occasion de son pourvoi. 2. Aucune partie n'étant détenue à raison de l'instance, il convient, en application de l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question qui lui est transmise. PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSOIT à statuer sur le pourvoi ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 juin 2026 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz