Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-11.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.055

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'invoquant divers manquements des cédants à l'obligation de délivrance, les époux Y... les ont assignés en résolution de la vente ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur action, alors que ceux-ci invoquaient le fait que les époux X... avaient vendu dans le même temps et sans les avertir une seconde boulangerie-pâtisserie située à proximité du fonds litigieux et approvisionné par celui-ci, ce dont il résultait selon eux une perte du chiffre d'affaires du fonds qu'ils venaient d'acquérir, l'arrêt retient que les deux seules attestations relatives à cette situation émanent d'employés de la boulangerie-pâtisserie que les époux Y... " semblent " avoir conservés à leur service ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient encore que les faits invoqués par les époux Y..., consistant en la vente par les époux X... de leur seconde boulangerie-pâtisserie et en l'abandon par ces derniers de tournées représentant 20 % du chiffre d'affaires du fonds seraient, s'ils étaient établis, constitutifs de fautes à la charge des vendeurs " dans la bonne marche du commerce et le soin à apporter à la clientèle " et non le manquement à l'obligation de délivrance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que les époux X... ont mis les acquéreurs en possession au jour prévu des éléments du fonds de commerce vendu ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que sur la liste du matériel vendu annexée à l'acte de cession figurait une vitrine réfrigérée qu'ils avaient dû restituer à une société de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz