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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-44.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.212

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Transports Benoît, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit être motivée et, si elle invoque un motif économique, qu'elle doit indiquer la ou les raisons économiques ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié par la société Transports Benoît suivant une lettre du 7 mars 1996 ainsi motivée : "A la suite de notre entretien du 24 février 1996, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : l'entreprise a subi une chute du chiffre d'affaires entraînant des pertes et un déficit sur l'exercice 1995" ; que, tout en constatant que l'incidence de la raison économique sur l'emploi n'est pas précisée, l'arrêt a retenu que la suppression d'emploi était implicite et a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incidence de la raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail doit être expressément mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Transports Benoît aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz