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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. François X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association social Travail, demeurant ...,
2°/ de l'Association intermédiaire travail solidarité, dont le siège est ...,
3°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,
4°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM.
Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 1993), Mme Y..., a été engagée, le 14 octobre 1985, par l'Association social travail de la Marne (AST), en qualité de permanent-animateur du service de placement temporaire, avec l'indice 475, correspondant à l'emploi d'attaché de direction 1er échelon, prévu par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
qu'après la création en octobre 1987, de l'Association intermédiaire travail solidarité, Mme Y..., fut amenée à la demande de son employeur, à oeuvrer au sein de cette nouvelle association, sans que ces nouvelles tâches n'entraînent un surcroît de salaire; qu'à partir du mois de janvier 1990, l'indice 600 correspondant au poste de directeur d'association 2ème classe a figuré sur ses bulletins de paie; qu'elle fût déchargée en octobre 1990 de ses fonctions à l'ATS; que l'AST fut déclarée en liquidation judiciaire le 16 avril 1991; que M. X..., mandataire liquidateur, a licencié Mme Y... pour motif économique le 2 mai 1991; que prétendant qu'elle avait été abusivement licenciée, et qu'elle avait droit à la qualification de directeur d'association (indice 600) à compter du 14 octobre 1987, la salariée a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que, Mme Y..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, tendant au paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement; alors, qu'en premier lieu, la cour d'appel, nonobstant les écritures très circonstanciées de la salariée, n'a précisé ni les fonctions de directeur d'association 2ème échelon, selon la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ni les fonctions en fait de Mme Y... au sein des associations AST at ATS, telles qu'elle les énonçait dans ses conclusions du 14 mai 1993 en se référant au surplus à l'étude de son poste de directrice établi le 3 août 1989 par le conseil d'administration de l'AST; qu'en l'état d'une motivation lapidaire, générale et abstraite ne tenant absolument pas compte de la réalité du poste effectivement occupé et décrit de façon minutieuse dans les conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'en deuxième lieu, et en toute hypothèse, toujours dans ses conclusions du 14 mai 1992, l'appelante en contemplation des dispositions de l'annexe 2 de la convention collective applicable à la cause insistait sur la circonstance que "la directrice (à vrai dire elle-même) est responsable de la mise en oeuvre permanente des actions pour lesquelles l'association a été créée; que la directrice est responsable de la sécurité du personnel, stagiaires et bénévoles, et doit veiller à ce titre à souscrire à l'assurance responsabilité civile des personnes concernées; elle est responsable devant le conseil d'administration du fonctionnement financier du service; elle assure la préparation du budget de fonctionnement du service et propose les investissements qu'elle juge nécessaires au conseil d'administration; elle est responsable de l'exécution du budget d'exploitation; elle rédige le rapport annuel de fonctionnement et en informe le président; elle dirige l'équipe des techniciens employés dans le service, elle peut déléguer une partie de ses tâches aux membres qualifiés du
personnel; aucun licenciement de personnel ne peut intervenir sans son avis; elle organise et supervise le travail des stagiaires confiés au service par les centres de formation; elle doit promouvoir et planifier la formation et le perfectionnement de l'ensemble du personnel du service ainsi que les siens propres; elle assure les liaisons entre l'association et les membres du personnel et réciproquement; elle participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration; elle peut représenter l'association par délégation du président" (cf. P. 13 des conclusions); qu'en ne recherchant pas si ces allégations assorties de preuves circonstanciées ne permettaient pas de caractériser les hautes fonctions correspondant à celles de directeur d'association 2ème classe, la cour d'appel prive son arrêt de base légale eu égard à la Convention collective nationale applicable à la cause et spécialement à son annexe 2; alors, qu'en troisième lieu, c'est à tort et en violation des dispositions de la convention collective applicable à la cause, et spécialement de son annexe 2 que la cour d'appel croit pouvoir affirmer au regard de la notion de gestion d'un établissement ou d'un service employant de 51 à 200 salariés, que le nombre des personnes placées en mission pour travail temporaire selon l'objet même de l'association ne doit pas être pris en compte pour vérifier si le seuil de 51 salariés est atteint ;
alors, qu'en quatrième lieu, la convention collective énonce que "la notion de salariés à prendre en considération pour ce classement (de directeur d'association) est celle définie à l'article 8 de la présente annexe", lequel porte qu'à chaque fois qu'intervient la prise en considération du nombre de salariés, entrent seuls en compte à cet effet les emplois permanents à plein temps de la dotation budgétaire officiellement arrêtée, les emplois permanents à temps partiel de ladite dotation budgétaires, traduits en nombre équivalent d'emplois plein temps et les emplois permanents plein temps ou temps partiel "mis à disposition" (enseignants etc.) ne figurant pas à la dotation budgétaire, estimés comme ci-dessus"; qu'en décidant cependant que les personnes mises à la disposition d'utilisateurs, en mission de travail temporaire, ne pouvaient entrer dans le nombre des salariés de l'AST pris en compte pour parvenir à 51 salariés parce que ces personnes "n'ont jamais été sous sa subordination, alors que, selon ses propres statuts l'AST, comme l'ATS, était une entreprise de travail temporaire soumise notamment aux règles de contrôle prévues aux articles L. 124-10 et R. 124-1 du Code du travail, dont l'article L. 124-9 énonce que l'entreprise est liée au salarié envoyé en mission par un contrat de travail, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination, la cour viole tant les textes précités que l'article 8 de l'annexe 2 de la convention collective; alors, qu'en cinquième, sixième et septième lieu, par voie de conséquence, Mme Y..., devait bénéficier d'un rappel de congés payés pour la période du 4 mai au 3 novembre 1991, d'un solde
d'indemnité de préavis, et d'un solde d'indemnité de licenciement;
Mais attendu que la qualification de directeur d'association de 2ème classe implique, selon l'annexe 2 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, que l'établissement concerné employe de 51 à 200 salariés;
Et attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le personnel permanent relevant de l'employeur au sens de cette annexe était inférieur à 51 salariés, et que, d'autre part, l'application volontaire de la convention collective avait été limitée au salaire; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.