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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sécuri test centre auto contrôle ;
Attendu qu'ayant acquis un véhicule automobile d'occasion qui s'est révélé défectueux, Mme Y..., se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, a assigné M. X..., son vendeur, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
que celui-ci a appelé en garantie la société Service auto européen auprès de laquelle il avait lui-même acheté le véhicule ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de Mme Y..., mais a débouté M. X... de son action contre le premier vendeur ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que Mme Y... ne rapportait pas la preuve du paiement des factures de gardiennage ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen qui propose une argumentation incompatible avec celle qu'il avait développée devant les juges du fond ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Service auto européen le rapport d'expertise produit par M. X..., au soutien de son action contre celle-ci, l'arrêt attaqué retient que les opérations d'expertise n'ont pas été menées contradictoirement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en garantie contre la société Service auto européen, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Service auto européen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Service auto européen à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Y..., la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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