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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-87.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.037

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de René Y... du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ne sont pas réunis à l'encontre de René Y... et a débouté Eric X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de police d'Arcachon le 15 août 2003 que vers 22 heures 30, Céline Z..., policière municipale, réglait la circulation ; que René Y..., qui sortait du restaurant en compagnie de son ami Georges A..., s'est approché d'elle pour critiquer la façon dont elle procédait, et l'aurait agressée verbalement et physiquement en lui saisissant le bras et en la poussant de face ; que lorsqu'Eric X..., également policier municipal est à son tour intervenu, René Y... est enfin parti pour rejoindre son ami Georges A... ; qu'Eric X... qui avait appelé des renforts par radio, lui a demandé de décliner son identité et lui a indiqué qu'il allait procéder à une palpation de sécurité ; qu'il soutient qu'à ce moment, René Y... s'est rebellé et lui a porté un coup de poing au visage ; que les gardiens de la paix venus en renfort ont confirmé ce déroulement des faits et expliqué qu'ils ont dû faire usage de la force strictement nécessaire pour maîtriser René Y... très excité ; qu'ils contestent l'avoir frappé alors qu'il était au sol ; que René Y... présente une toute autre version des faits ; qu'il reconnaît être intervenu auprès de Céline Z... pour critiquer la façon dont elle réglait la circulation, et celle-ci lui a enjoint à plusieurs reprises de partir, ce qu'il a fini par faire ; qu'il nie l'avoir agressée verbalement ou poussée et affirme être allé rejoindre son ami Georges A... sur le trottoir sans faire davantage d'histoires ; qu'il a alors été saisi par les épaules par derrière et secoué ; qu'il s'est débattu et affirme que trois policiers municipaux sont arrivés, l'ont frappé, projeté au sol et plaqué un pied dans le dos, un pied sur la tête ; qu'il ajoute que les policiers auraient continué à le frapper alors que Georges A... leur demandait d'arrêter ; qu'ils l'ont ensuite menotté et conduit au poste de police ; que ces deux thèses sont contradictoires ; que la thèse de la partie civile est étayée par un certificat médical établi le 15 août 2003 par le CHU d'Arcachon indiquant qu'Eric X... présente un hématome en regard de l'articulation temporo-mandibulaire sans hémotympan, ni lésion apparente, par les témoignages concordants des autres policiers municipaux intervenus en renfort, par le taux d'alcoolémie relevé sur René Y... de 0,86 ml par air expiré ; que la thèse de l'intimé est étayée par un certificat médical du 16 août 2003 établi par le CHU de Bordeaux décrivant un hématome de la lèvre supérieure gauche, un hématome de la joue gauche, une contusion de la face antérieure des poignets, par le témoignage de Céline Z... déclarant qu'il criait, faisait de grands gestes, n'a pas fait exprès de la prendre par le bras, que c'est elle qui l'a repoussé de sa main, qu'elle lui avait clairement dit de partir et qu'il avait obtempéré après que son collègue le lui ait redit, par le témoignage de Georges A... qui a vu René Y... et la policière en discussion et celle-ci lui faire signe de partir, ce qu'il avait fait ; qu'il ajoute qu'il a entendu la policière dire à quelqu'un ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème ; qu'alors que René Y... le rejoignait sur le trottoir, il a été poussé dans le dos par un policier municipal et a eu un geste de défense ; qu'à ce moment trois ou quatre policiers lui sont tombés dessus et ont commencé à lui donner des coups dans les jambes, dans la figure puis l'ont plaqué au sol ; qu'il résulte de ce procès-verbal et des explications des parties qu'il subsiste un doute tant sur le comportement réel de René Y... que sur le caractère intentionnellement violent du geste qu'il a eu, ce qui ne permet pas de dire que sont réunis à son encontre les éléments constitutifs de violences volontaires envers personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'en effet son intervention s'est faite dans des circonstances confuses qui ont donné à penser aux policiers municipaux qu'il s'agissait d'un homme agressif et violent qui s'en était déjà pris physiquement à l'une de leurs collègues alors que celle-ci dément qu'il ait pu avoir un tel comportement à son égard ; que dès lors René Y... qui s'est senti assailli par derrière a eu une réaction physique instinctive à l'égard de la personne qui l'a pris par les épaules et l'a secoué, sans avoir pu comprendre qu'il s'agissait d'un policier puisqu'il avait obéi à l'injonction qu'il avait reçu de partir ; que le jugement déféré sera toutefois partiellement réformé ; que la constitution de partie civile d'Eric X... sera déclarée recevable mais il sera débouté de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice puisque les agissements de René Y... ne sont pas constitutifs de l'infraction pour laquelle il était poursuivi devant le tribunal ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire ou mieux s'expliquer, affirmer que le prévenu n'avait pas commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi tout en constatant des faits constitutifs de violences volontaires ; que la cour d'appel a ainsi relevé que les policiers pensaient avoir affaire à un homme agressif et violent, que le prévenu avait eu une réaction physique, que les certificats médicaux établissaient l'existence de coups, et qu'en estimant qu'aucune violence volontaire ni faute dommageable n'était à l'origine du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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