jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 1985), la Société des Transports Pillot a adressé à la compagnie Générale d'Assurances Nationale (G.A.N.) une proposition d'assurance concernant l'ensemble de ses véhicules et sa responsabilité civile, à effet du 1er janvier 1979 ; que, le 28 novembre 1978, le G.A.N. lui a fait parvenir un projet de garanties et des primes annuelles ; que, le 14 décembre 1979, le G.A.N. a délivré une note de couverture dans laquelle il a confirmé sa garantie aux conditions précisées le 28 novembre, tandis que la société Pillot a versé un acompte sur la prime ; que la société assurée a informé l'assureur, par lettre recommandée du 12 mars 1979, qu'elle ne donnait plus suite à cette note à compter du 31 mars 1979, puis a réglé la somme correspondante à la prime due jusqu'à cette date ; que, le 21 juin 1979, le G.A.N. a mis en demeure la société Pillot de payer la fraction annuelle de la prime postérieure au 31 mars ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle l'a assignée à cette fin ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu que la société Pillot reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions invoquant l'irrecevabilité, soulevée par elle depuis le début du procès, de la demande du G.A.N. pour nullité de sa mise en demeure ;
Mais attendu que, selon l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, la mise en demeure n'est imposée à l'assureur que pour suspendre ou résilier le contrat, indépendamment de son droit d'en poursuivre l'exécution ; qu'en l'espèce, la régularité de la mise en demeure litigieuse est sans influence sur l'action en paiement de prime intentée par le G.A.N. ; que la Cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions de la société Pillot, inopérantes sur l'irrecevabilité de cette action ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Pillot fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à la compagnie d'assurances le solde de la prime annuelle alors que, d'une part, selon le moyen, l'accord de volonté ne pouvait être considéré comme parfait lors de la délivrance de la note de couverture, se référant au seul projet de garanties et de primes, non signé par elle, sans que soit constaté que les mentions figurant à ce projet correspondaient à celles portées sur la proposition du 26 Octobre 1978 ; qu'une telle concordance fait défaut dès lors que le document litigieux se bornait à mentionner la prise d'effet de la garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le fait d'imprimer, au milieu d'une série de rubriques complexes et d'ailleurs non complétées, la mention "conditions générales A.700.B" était inopérant, puisqu'il ne faisait apparaître aucune précision de durée, la référence à un document non produit ne pouvant être assimilé à une communication ou à une connaissance de ce document ; alors que, de troisième part, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que seule la date de prise d'effet était mentionnée sur cette proposition, toute autre rubrique, notamment celle de durée du contrat, n'ayant pas été remplie ; et alors, enfin, que, de quatrième part, la Cour d'appel ne pouvait déduire la durée annuelle du contrat de la survenance d'un sinistre en janvier 1979, pendant la période de garantie temporaire pour laquelle la société avait payé la fraction de prime, sans violer les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'en constatant que la proposition signée par la société Pillot, dans laquelle cette société s'est référée aux conditions générales figurant dans l'imprimé A.700.B et a rempli la rubrique "effet demandé" renvoyant au chapitre IV, article 26, de ces conditions, qui fixait la durée du contrat à un an, avait été acceptée par la compagnie d'assurances, ce qui a eu pour effet d'engager les parties entre elles, notamment sur cette condition de durée, et en relevant la concordance entre la proposition, le projet d'assurance et la note de couverture sur l'absence de clause fixant à moins d'un an cette durée, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, en énonçant que "l'argumentation de la société Pillot, selon laquelle elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales, était inopérante puisqu'elle s'y est référée dans la proposition signée par elle le 28 octobre 1978", la Cour d'appel a répondu aux conclusions de ladite société sur cette argumentation concernant les rubriques de cette proposition dont deux d'entre elles se référaient aux conditions générales, et aussi sur l'absence d'indication sur la durée du contrat, puisque l'une d'elles, sur "l'effet demandé", renvoyait au chapitre IV des conditions générales fixant cette durée ; qu'enfin, le motif critiqué par la dernière branche du moyen, qui constate "au surplus" l'exécution du contrat par la prise en charge d'un accident en janvier 1978, est surabondant et ne vicie pas la décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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