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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la SNCF depuis le 1er janvier 1973, exerce les fonctions de responsable d'équipe trains au sein de l'établissement commercial de Clermont-Ferrand ; que soutenant que sa carrière a été ralentie à compter de 1992 en raison de ses activités syndicales, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, tableau de comparaison à l'appui, qu'il était demeuré sur la qualification E pendant 209 mois, et non 177 mois comme l'avait relevé à tort le conseil de prud'hommes, soit 59 mois de plus que la moyenne de ses collègues ;
qu'en retenant dès lors l'existence d'un retard de carrière d'un à deux ans, qu'elle a qualifié de "modéré", sans apporter de réponse aux éléments fournis par le salarié pour démonter que ce retard avait été en réalité de cinq années, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond ont constaté que M. X... avait été promu à la qualification F avec retard par rapport à ses collègues ;
qu'en tenant pour des éléments objectifs propres à justifier cette différence de traitement, l'absence de disponibilité du salarié et le fait qu'il n'ait pas correspondu "aux impératifs de gestion" de certains postes, sans rechercher si cette inadéquation aux emplois à pourvoir ne provenait pas du temps consacré par le salarié à l'exercice d'activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
3 / que, selon l'article 6.1 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, les promotions à la qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances, dans l'ordre du tableau d'aptitude et compte tenu, le cas échéant, des spécialités ainsi que des desiderata exprimées par les agents ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale du fait du retard de M. X... dans son passage à la qualification F, sur la circonstance qu'il n'avait pas correspondu aux impératifs de gestion de certains postes, cependant qu'un tel critère de promotion est étranger aux dispositions statutaires applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4 / que selon l'article 5.3 du même statut, les agents inscrits au tableau d'aptitude sont invités à faire connaître leur desiderata en matière de résidence ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale du fait du retard de M. X... dans son passage à la qualification F, sur la circonstance que l'intéressé avait limité ses demandes "au niveau fonctionnel", cependant qu'une telle limitation n'est ni prévue ni possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5 / que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que l'absence de mobilité de ses collègues n'avait pas constitué un frein à l'évolution de leur carrière dès lors qu'ils avaient été promus, sur place, souvent sur le même poste ; qu'en se bornant à retenir que le refus de mobilité du salarié (qui s'expliquait d'ailleurs essentiellement par le souci de poursuivre les mandats de représentation des salariés en cours) constituait un élément d'explication objectif du retard de promotion de M. X..., sans répondre à ce moyen déterminant tiré de la comparaison de la situation de l'intéressé avec celle des personnes ayant travaillé dans les mêmes conditions que lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6 / que dans sa lettre du 6 mai 1994, M. X... s'était borné à refuser le poste que la SNCF lui avait proposé ; qu'en déduisant de ce courrier que le salarié avait refusé un poste "de position F", la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
7 / qu'en retenant que l'existence d'un préjudice financier résultant du passage ralenti à la qualification F n'était pas démontré dès lors que l'intéressé avait bénéficié des augmentations de rémunération liées à l'ancienneté prévues par le statut, sans rechercher si, indépendamment de l'ancienneté, un passage plus précoce à la qualification F n'aurait pas permis à M. X... d'atteindre, à l'instar de ses collègues, une position et un coefficient hiérarchique supérieurs et, partant, une rémunération plus élevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 et de l'annexe 1 du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Mais attendu qu' après avoir constaté que le salarié avait dû attendre plus longtemps que la moyenne pour atteindre la position F, la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et hors toute dénaturation, qu'il avait refusé en 1994 le poste de cette position qui lui avait été proposé, et que le retard constaté s'expliquait par ce refus ainsi que par l'absence de poste vacant correspondant à ses desiderata et à ses aptitudes ; qu' elle a pu décider que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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