Cour d'appel, 30 mai 2013. 12/20116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20116
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mai 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
N° 2013/ 215
Rôle N° 12/20116
[J] [V]
C/
Société CLASSIC MARINE
Grosse délivrée
le :
à :
BADIE
MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/243.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2] (Suisse)
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoué, précédemment constituée
plaidant par la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Société CLASSIC MARINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (Luxembourg)
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la SCP PELLIER/ ARNAUD/MOUREN (VIDAPARM), avocats au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2013, après prorogation du délibéré,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit britannique ZAMOURA [Localité 2] LIMITED constituée en 1983, ayant son siège social à [Localité 1], et ayant pour activité la conclusion de contrats de construction, acquisition, gestion de bateaux et de tous types de navires, était gérée par la BACHMAN TRUST COMPANY LTD dans le cadre d'un trust ayant pour bénéficiaire économique monsieur [J] [V] de nationalité américaine.
La BACHMAN TRUST COMPANY LTD a fait immatriculer au Registre des Navires Britanniques le 8 juin 1994 avec renouvellement le 19 novembre 1999, le voilier trois mâts ZAMOURA OF [Localité 2].
1 - A la suite d'un incendie ayant endommagé le navire ZAMOURA OF [Localité 2], celui-ci a été confié à la société INTERNATIONAL MARINE SERVICE (IMS) qui exploite un chantier naval à Saint Mandrier (Var), afin d'effectuer divers travaux.
A compter de la fin de l'année 1992, la société IMS a assuré la conservation du navire en lui fournissant une place à quai de 40 mètres de longueur et diverses prestations sans être réglée de ses factures.
En octobre 1993, la société IMS a fait pratiquer une saisie conservatoire du navire pour garantie de sa créance et a fait assigner en paiement la société ZAMOURA OF [Localité 2] et monsieur [J] [V] en qualité d'armateur apparent du navire.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 1994, la société IMS et monsieur [J] [V] agissant en son nom personnel ont conclu une transaction à la suite de laquelle monsieur [V] a personnellement réglé le montant des factures arrêtées au 30 septembre 1994.
Cet acte prévoit notamment que la société IMS sera en droit de facturer le coût et les frais du maintien du navire à quai s'il n'a pas quitté le chantier naval le 31 janvier 1995.
La navire étant resté à quai passé le 31 janvier 1995 sans que les factures soient réglées, la société IMS a saisi le Tribunal de Commerce de TOULON qui par jugement du 28 juin 2000 non frappé d'appel a condamné solidairement la société ZAMOURA OF [Localité 2] et monsieur [J] [V] à payer à la société IMS la somme de 1 798 066,61 francs au titre des factures impayées outre la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du code de procédure civile soit un total de 1 858 066,60 francs.
2 - Par acte du 17 janvier 1990, la société de droit britannique DAVID GILMOUR MUSIC LTD a consenti à la société ZAMOURA [Localité 2] LTD un prêt de 500 000 francs suisses soit 450 000 USD garanti d'une part par une hypothèque de premier rang inscrite sur le navire ZAMOURA OF [Localité 2] d'autre part par une caution personnelle de monsieur [J] [V].
Par acte du 29 novembre 1994, la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD a consenti à la société ZAMOURA [Localité 2] LTD un nouveau prêt de 60 000 francs suisses remboursable en trois versements les 15 janvier 1995, 31 mai 1995 et 15 janvier 1996, garanti par une nouvelle hypothèque.
L'article 6.4 de ce contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'une de ses obligations, le créancier hypothécaire sera en droit de « vendre le navire ou l'une quelconque des parts de celui-ci au cours d'une vente aux enchère ou à l'amiable ».
Ces deux emprunts n'ont fait l'objet d'aucun remboursement de la part de la société ZAMOURA OF [Localité 2] LTD ou de la caution.
Par acte du 8 novembre 1996, la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD a fait assigner la société ZAMOURA [Localité 2] LTD devant le Tribunal de Grande instance de TOULON aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 560 000 francs suisses en remboursement des emprunts contractés en 1990 et 1994 et d'être autorisée à faire vendre le navire ZAMOURA OF [Localité 2] pour recouvrer le montant de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 1997 rendu en l'absence de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD et non frappé d'appel, le Tribunal de Grande Instance a fait droit aux demandes de la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD, laquelle avait fait procéder au préalable à une saisie conservatoire du navire en 1996 sur autorisation du Président du Tribunal de Commerce de TOULON.
La société DAVID GILMOUR MUSIC LTD n'a pas poursuivi l'exécution forcée de cette décision.
3 - suivant décision du 3 décembre 2001, une procédure de faillite a été ouverte par le juge en matière de recouvrement de dettes et faillites du Tribunal cantonnal de Visp (Canton du Valais-Suisse), à l'encontre de monsieur [J] [V] qui exploitait depuis 45 ans en qualité de locataire gérant un hôtel à [Localité 2] en Suisse.
Selon rapport de l'Office des Faillites du 10 juillet 2002, le bail a été résilié à l'initiative du propriétaire, monsieur [J] [V] a été contraint d'arrêter son activité hôtelière à la fin de l'année 2001 sur ordonnance de la Cour Suprême, et le passif a été évalué à la somme de 4 354 400,76 francs suisses pour un actif insignifiant dans lequel n'a pas été intégré le navire au regard de sa situation juridique.
Le passif selon ce rapport comprend notamment des impayés importants auprès de la caisse de compensation et de l'administration fiscale qui se sont accumulés dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel, le premier acte de saisie datant de 1997.
4 - Le 1° janvier 1995, monsieur [X] [E] de nationalité suisse, est entré en possession des actions de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD et a donné pouvoir à monsieur [J] [V] d'assurer l'entretien et la conservation du navire aux termes de plusieurs mandats.
Par acte du 19 novembre 2001 enregistré le 9 janvier 2002 au Registre des Navires Britanniques, consécutif à une décision des administrateurs de BACHMAN TRUST COMPANY LTD du même jour, la société ZAMOURA [Localité 2] LTD a vendu le navire ZAMOURA OF [Localité 2] pour la somme de une livre sterling « et toutes compensations » à la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD .
Par acte sous seing privé du 23 février 2002 inscrit au Registre des Navires Britanniques le 23 avril 2002, la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD a revendu le navire ZAMOURA OF [Localité 2] à la société de droit luxembourgeois CLASSIC MARINE constituée le 22 février 2002, ce pour la somme de 450 000 dollars US.
Se prévalant de sa qualité de ship manager du navire ZAMOURA OF [Localité 2] depuis 1995 et des frais engagés par lui en cette qualité pour assurer l'entretien et la conservation du navire, monsieur [J] [V] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de TOULON qui, par ordonnance du 3 avril 2002 l'a autorisé à faire saisir à titre conservatoire le navire en garantie d'une créance maritime d'un montant de 659 383, 28 euros.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2002, le Tribunal de Commerce a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 avril 2002 formée par la société CLASSIC MARINE,
Par arrêt du 10 juillet 2002, la Cour d'Appel a infirmé cette décision, prononcé la rétractation de l'ordonnance du 3 avril 2002 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire motif pris de ce que les pièces produites ne permettaient pas d'établir le caractère privilégié de la créance alléguée au sens de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967.
Par actes des 3 mai et 10 juin 2002, monsieur [J] [V] a fait assigner au fond devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE la société CLASSIC MARINE, le Capitaine du navire ZAMOURA OF [Localité 2] es qualités de représentant de l'armateur, la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD et la société ZAMOURA [Localité 2] LTD au visa de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires, aux fins de voir prononcer leur condamnation conjointe et solidaire à lui régler en principal la somme de 659 383,28 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance de saisie conservatoire du 3 avril 2002 ainsi que la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2004, le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILE a désigné Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD, précédemment dissoute et radiée du registre des sociétés le 22 août 2002.
Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal de Commerce a notamment :
ordonné la jonction des instances,
donné acte à monsieur [V] de ce qu'il renonce à se prévaloir des trois reports de prescription accordés par monsieur [E] en 1995 et 1996,
sursis à statuer en l'état de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement par usage de faux déposée le 3 décembre 2004 par la société CLASSIC MARINE à l'encontre de messieurs [V] et [E].
En juillet 2008, monsieur [J] [V] a fait procéder au ré-enrôlement de l'affaire.
Par conclusions déposées devant le Tribunal de Commerce, monsieur [J] [V] s'est désisté de son instance et de son action à l'encontre de la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2011, le Tribunal de Commerce a :
constaté l'extinction de l'action de monsieur [J] [V] à l'encontre de la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD et par voie de conséquence l'extinction de l'instance entre les parties,
dit que la juridiction est dessaisie de l'instance opposant monsieur [J] [V] à la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD,
mis hors de cause le Capitaine du navire ZAMOURA OF [Localité 2] es qualités de représentant de l'armateur,
déclaré recevable l'action de monsieur [J] [V],
dit que le privilège maritime assortissant les créances dont se prévaut monsieur [J] [V] est éteint,
débouté monsieur [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné monsieur [J] [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné monsieur [J] [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamné monsieur [J] [V] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 14 février 2011, monsieur [J] [V] a régulièrement relevé appel de la décision à l'encontre du Capitaine du navire ZAMOURA OF [Localité 2] es qualités de représentant de l'armateur, de la société CLASSIC MARINE et de la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a donné acte à monsieur [J] [V] de son désistement d'appel à l'encontre du Capitaine du navire ZAMOURA OF [Localité 2] et de la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED, et a constaté le dessaisissement partiel de la Cour de ce chef.
Restent en conséquence en la cause monsieur [J] [V] et la société CLASSIC MARINE.
Par arrêt du 27 juin 2012, la Cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle par application de l'article 382 du code de procédure civile, sur demande écrite et motivée des parties.
L'affaire a été ré-enrôlée le 8 août 2012 par le conseil de monsieur [V].
Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de :
A titre principal
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action introduite par le concluant selon citation du 10 juin 2002
constaté que l'arrêt rendu par cette cour le 10 juillet 2002 n'avait pas tranché la question du caractère privilégié des créances alléguées en raison de l'insuffisance des justificatifs produits,
admis le caractère privilégié des créances attachées au navire ZAMOURA OF [Localité 2] désormais dénommé GOELETTE TRINAKRIA, détenue par le concluant en qualité de ship manager,
constaté que le concluant verse aux débats les justificatifs comptables des dépenses avancées par lui pour l'entretien du navire de janvier 1997 à décembre 2001 soit un total de 864 079,05 francs suisses représentant la somme en euros de 578 924,32,
constaté que ces dépenses sont retranscrites sur un compte spécial portant le numéro 1410 de l'hôtel Post dont le concluant était locataire gérant, exclusivement affecté au navire,
dire que ces dépenses sont de nature privilégiées au sens de l'article 31 alinéa 2 à 6 de la loi du 3 janvier 1967 et de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1969 désormais codifié dans le code des transports à l'article L 5114-8 6° ainsi qu'au regard de l'article 2332-3 du code civil,
Réformer pour le surplus le jugement entrepris, et statuant à nouveau
constater que les mesures de saisie conservatoire réalisées de 1993 à 2001 ont interrompu le cours de la prescription de même que les actions judiciaires subséquentes et les reports de prescription accordés par le bénéficiaire économique de l'armateur à savoir la société ZAMOURA [Localité 2] LTD,
déclarer en conséquence bien fondée la demande en paiement des frais privilégiés avancés par le concluant pour l'entretien et la conservation du navire depuis 1997 jusqu'en décembre 2001 d'un total ramené en principal à la somme de 864 079,05 francs suisses soit la somme en euros de 578 924,32 euros,
constater que le navire a été vendu en janvier 2002à la société DAVID GILMOUR LTD dans des conditions occultes et irrégulières, suite à un procès verbal signé selon le droit anglais des sociétés par une personne physique non habilitée à représenter la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED et donc à signer l'acte de vente du navire pour une livre sterling symbolique,
dire que la publicité de cette vente n'a aucun effet extinctif des privilèges maritimes grevant le navire et demeure inopposable aux tiers,
constater que dès lors, les privilèges maritimes afférents à la créance du concluant au cours de l'année 2001 demeurent valables, la saisie conservatoire du navire le 3 avril 2002 ayant interrompu la prescription,
constater qu'il existait pour le concluant un empêchement légal de saisir le navire résultant de son obligation contractuelle d'assurer la garde et la conservation du navire ainsi que le paiement des salaires du marin embauché pendant treize ans,
dire que le concluant est fondé à obtenir remboursement des mains du nouveau propriétaire des dépenses par lui exposées de 1997 à 2001, assorties d'un privilège maritime non prescrit, et en vertu de la spécificité des droits de suite et de préférence conférés par de telles sûretés,
A titre subsidiaire
constater que le paiement d'un prix de vente de 450 000 USD par la société CLASSIC MARINE entre les mains du créancier hypothécaire DAVID GILMOUR LTD n'est pas conforme à la valeur en douane du navire ainsi qu'à la valeur d'acquisition inscrite dans son propre bilan comptable,
constater que la société CLASSIC MARINE n'est pas acquéreur de bonne foi du navire en février 2002,
condamner en conséquence la société CLASSIC MARINE sur le fondement de l'article 1382 du code civil, eu égard à sa complicité et à sa négligence fautive dans la prise de possession du navire, au paiement de la somme de 578 924,32 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de sa participation à l'exécution dommageable en France de la signature irrégulière d'un contrat de vente intervenu à l'étranger en février puis avril 2002,
déclarer surabondante la question de la nature ou non privilégiée de la créance du concluant eu égard à la gravité de la faute commise par la société CLASSIC MARINE et la condamner à réparer le préjudice subi à hauteur de 578 924,32 euros,
A titre encore plus subsidiaire
si la Cour estimait insuffisamment justifiées ou trop anciennes les dépenses effectuées par le concluant de 1997 à 2000, constater le caractère incontestable des sommes avancées par le concluant pour le navire au cours des années 2000 et 2001 au titre des frais de stationnement, eau, électricité, réglés entre les mains du chantier IMS ainsi que les frais de prime d'assurance courant jusqu'après la vente du navire soit en août 2002 dont le concluant est bien fondé à obtenir remboursement,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que le concluant ne peut obtenir d'indemnité sur le fondement de l'article 1382 du code civil
constater que le concluant a droit à une indemnité sur le fondement de l'art 1371 du code civil,
constater que l'appauvrissement du concluant est inférieur à l'enrichissement de la société CLASSIC MARINE
condamner la société CLASSIC MARINE à payer au concluant une indemnité égale à son appauvrissement correspondant à 578 924,32 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
En tout état de cause
condamner la société CLASSIC MARINE au paiement de la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement procédural abusif et réitéré depuis l'introduction de l'instance en 2002,
condamner la société CLASSIC MARINE au paiement de la somme de 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.
Par conclusions du 29 janvier 2013, la société CLASSIC MARINE demande à la Cour au visa des articles 31 et 480 du code de procédure civile, et L 5114-8 du code de transports, de:
déclarer irrecevable l'action de monsieur [J] [V] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
dire que les dépenses dont fait état monsieur [J] [V] ne sont pas de nature privilégiée au sens de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967,
en tout état de cause, dire que le privilège allégué est prescrit par application des articles L 5114-17 et L5114-19 du code des transports,
dire que la société concluante n'a commis aucune faute,
débouter monsieur [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
condamner monsieur [J] [V] à payer à la concluante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner monsieur [J] [V] à payer à la concluante la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [V] poursuit la condamnation de la société CLASSIC MARINE à lui payer la somme de 578 924,32 euros qu'il allègue avoir réglé en qualité de ship manager de 1997 à 2001 pour assurer l'entretien et la conservation du navire, en se prévalant de son caractère privilégié comme créance maritime.
1 ' Sur l'incident de procédure
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du 27 juin 2012, et a été ré-enrôlée le 8 août 2012 par le conseil de monsieur [V] qui a déposé des conclusions récapitulatives à la même date.
Sur requête du conseil de monsieur [V], l'affaire a reçu une fixation article 905 à l'audience du 31 janvier 2013.
La société CLASSIC MARINE, dont les seules conclusions datent du 14 octobre 2011, n'a conclu que le 29 janvier 2013, soit l'avant veille de l'audience.
Elle ne saurait en conséquence se formaliser des conclusions en réponse déposées le 30 janvier 2013 par l'appelant dont le moyen relatif à l'enrichissement sans cause ne modifie pas de manière fondamentale l'économie générale du litige.
Il n'y a pas lieu en conséquence de rejeter les conclusions de l'appelant dont la tardiveté n'a d'égale que celles de l'intimé.
2 - Sur la recevabilité de l'action de monsieur [J] [V].
Monsieur [V] expose :
que les actions de la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED étaient détenues par des sociétés du groupe BACHMAN TRUST COMPANY LIMITED sous forme de trust pour le compte du concluant qui en était le bénéficiaire économique,
qu'ainsi le concluant a été le propriétaire du navire en tant que porteur des parts de la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED dès lors que les actions de cette société étaient détenues à son profit par BACHMAN TRUST,
que le 1° janvier 1995, le concluant a cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED dont il était détenteur, à monsieur [X] [E], de sorte que le navire est devenu la propriété de cette même société dont le bénéficiaire économique était monsieur [X] [E],
que monsieur [X] [E] a désigné le concluant de manière expresse en qualité de ship manager afin d'assurer la gestion, l'entretien et la conservation du navire ainsi que l'embauche et la gestion de l'équipage,
que de 1995 à 2000, le concluant a assuré l'entretien et le maintien en état de navigabilité du navire et à cette fin s'est rendu régulièrement à Saint Mandrier afin de superviser les opérations de réparation du navire sous la surveillance et avec l'aide de monsieur [G] [Y], marin embauché à temps plein en qualité de mécanicien et gardien du navire.
Monsieur [V] soutient qu'il a qualité et intérêt à agir en remboursement des sommes dont il a fait l'avance en qualité de ship manager du navire ZAMOURA OF [Localité 2] au visa des mandats que lui a donné monsieur [X] [E] entre 1995 et 2001, des pièces comptables qu'il verse au débat et des justificatifs démontrant qu'il en a personnellement fait l'avance.
La société CLASSIC MARINE conteste la qualité de ship manager de monsieur [V] en faisant valoir que monsieur [V] est le véritable propriétaire du navire se dissimulant derrière la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED ainsi que l'a jugé le tribunal de grande Instance de TOULON par jugement définitif du 28 juin 2000, et par ailleurs que les mandats dont il se prévaut l'ont nommé « general manager » et non « ship manager ».
Elle ajoute que monsieur [V] a été déclaré en faillite personnelle par les juridictions helvétiques, que la créance alléguée, à la supposer fondée, aurait dû figurer à l'inventaire des actifs et que son recouvrement aurait dû être poursuivi par le mandataire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
*
Selon les pièces produites, les actionnaires de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD au nombre de sept qui étaient les suivants : Bachmann Alpha Limited, Bachmann Beta Limited, Bachmann Delta Limited, Bachmann Epsilon Limited, Bachmann omega limited, Bachmann Pi limited et Bachmann Gamma Limited, associés dans la BACHMAN TRUST COMPANY LIMITED, détenaient les actions de la société ZAMOURA [Localité 2] LIMITED dans le cadre d'une déclaration de trust du 6 janvier 1983 selon laquelle monsieur [J] [V] en était le bénéficiaire économique à travers la société Maritima Edar ainsi que le révèle la procédure en violation de trust engagée par monsieur [V] et monsieur [E] le 17 décembre 2004 devant le Tribunal Royal de [Localité 1] qui s'est conclu par un accord transactionnel en janvier 2010.
Selon attestation établie par Maître [M], avocat et notaire à [Localité 2], monsieur [X] [E] hôtelier à [Localité 2] au même titre que monsieur [J] [V], est entré en possession desdites actions par cession de celles-ci le 1° janvier 1995.
Selon la décision du 14 janvier 2005 du Tribunal Royal de [Localité 1], la déclaration de trust du 6 janvier 1983 est restée en vigueur de sorte que monsieur [J] [V] est resté le bénéficiaire économique du trust.
Aux termes d'un mandat daté du 10 janvier 1995, renouvelé chaque année jusqu'en 2001, monsieur [X] [E] a nommé monsieur [J] [V] en qualité de « general manager » soit directeur général « avec pleine responsabilité du navire ZAMOURA of [Localité 2] ».
Le premier mandat du 10 janvier 1995 donne complète autorité à monsieur [V] pour tout ce qui concerne « la supervision des travaux, le planning, les achats, le recrutement de l'équipage ainsi que tout arrangement financier pour tous les travaux nécessaires à la refonte, l'autorisation de signer pour et de régler toute la somme nécessaire pour mener ces travaux à bien. »
Les mandats suivants ont reconduit monsieur [V] dans sa fonction de « general manager » en termes variés.
Le trust anglo-saxon est constitué d'une opération unilatérale par laquelle le constituant transmet à un trustee la propriété de certains biens pour qu'il accomplisse une certaine mission au profit d'une tierce personne, le bénéficiaire, qui recevra ultérieurement la propriété de ces mêmes biens ou leurs revenus.
Le trustee est propriétaire des biens qui constituent le trust mais doit se conformer aux conditions et aux charges stipulées dans l'acte constitutif. Par ailleurs les biens qui constituent un patrimoine d'affectation, n'entrent pas dans le patrimoine du trustee.
Le bénéficiaire est quant à lui titulaire d'un droit réel sur les biens ainsi que d'un droit personnel contre le trustee lui permettant de contrôler l'exécution par celui-ci de ses obligations.
En l'espèce, selon déclaration de trust du 6 janvier 1983, le constituant est la société de droit anglais ZAMOURA [Localité 2] LTD, le trustee qui est censé gérer la société est le trust BACHMAN TRUST COMPANY LTD dont les associés détiennent les actions de la société et le bénéficiaire économique est monsieur [V].
En acquérant ou en entrant en possession des actions de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD, monsieur [X] [E] est devenu trustee dans le cadre de la BACHMAN TRUST COMPANY LTD qui a subsisté selon ce que révèle la procédure devant la Cour Royale de [Localité 1], le bénéficiaire économique restant monsieur [V].
Monsieur [E], en nommant monsieur [V] « general manager » de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD, a délégué à celui-ci ses pouvoirs et obligations de trustee, de sorte que monsieur [V] s'est trouvé investi sur le plan juridique de la totalité des droits du propriétaire sur le navire comme trustee et comme bénéficiaire économique.
Sur le plan factuel, les pièces produites établissent que monsieur [V] s'est toujours comporté comme le propriétaire du navire tant dans ses relations avec la BACHMAN TRUST COMPANY LTD qui n'a jamais assuré la gestion du navire qui lui incombait en qualité de trustee qu'avec la société IMS, la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD et l'association GRAND LARGUE créée en 1996 avec pour objectif l'insertion de personnes en difficulté dans le cadre de croisières sur le navire.
Monsieur [V] est par ailleurs mal fondé à se prétendre « ship manager » du navire dès lors qu'un « ship manager » qui remplit une fonction de gestion technique du navire n'assume pas les frais afférents qui incombent à l'armateur, et perçoit une rémunération en contrepartie de celle-ci.
Il convient à cet égard de relever que l'acquisition des actions de la société ZAMOURA [Localité 2] LTD le 1° janvier 1995 par monsieur [X] [E] ou le transfert de leur détention, fait immédiatement suite à la transaction signée le 6 décembre 1994 par monsieur [V] personnellement avec la société IMS selon laquelle monsieur [V] s'engageait notamment à régler les factures à compter du 31 janvier 1995 s'il maintenait le navire à quai sur le site du chantier naval, ainsi qu'au second emprunt contracté le 29 novembre 1994 avec la société DAVID GILMOUR COMANY LTD.
Il en ressort à l'évidence que la vente ou le transfert des actions de la société ZAMOURA OF [Localité 2] à monsieur [E] a notamment eu pour objet de permettre à monsieur [V] de soustraire ou de tenter de soustraire le navire à ses créanciers, en l'occurrence la société INTERNATIONAL MARINE SERVICE de MANDELIEU dont les factures émises à partie de 1995 n'ont pas été réglées et qui était susceptible de faire saisir le navire à titre conservatoire, la société DAVID GILMOUR MUSIC LTD dont les deux prêts consentis en 1990 et 1994 n'ont pas été remboursés et qui bénéficiait d'une hypothèque sur le navire, et l'administration fiscale suisse.
Il s'infère de ces éléments d'appréciation que les frais engagés pour le navire ZAMOURA OF [Localité 2], n'ont pas été exposés par monsieur [V] en qualité de « ship manager » mais en qualité de propriétaire du navire, et qu'il est en conséquence dépourvu de qualité et d'intérêt pour agir.
Il convient en outre de relever à cet égard d'une part qu'une majorité de factures est établie au nom de l'association GRAND LARGUE représentée par monsieur [V], d'autre part que monsieur [V] ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait réglé les factures concernées, dont il convient d'exclure un certain nombre de frais étrangers à l'entretien et à la conservation du navire (hôtellerie, restauration, avion), sur ses fonds personnels et non sur les fonds de l'association ou de l'hôtel dont il était locataire gérant.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et monsieur [V] déclaré irrecevable en son action à l'encontre de la société CLASSIC MARINE.
3 Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLASSIC MARINE
La demande sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que monsieur [V] aurait agi avec l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable équivalente au dol.
4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
Il convient en équité de condamner monsieur [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions de l'appelant du 30 janvier 2013,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté le dessaisissement du tribunal concernant l'action engagée à l'encontre de la société DAVID GILMOUR LTD, mis hors de cause le capitaine du navire ZAMOURA OF [Localité 2] es qualités de représentant de l'armateur, et condamné monsieur [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de
2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par monsieur [J] [V] à l'encontre de la société CLASSIC MARINE pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
Déboute monsieur [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société CLASSIC MARINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne monsieur [J] [V] à payer à la société CLASSIC MARINE la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [J] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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