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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Ollivier, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant kerbiquet, 29910 Trégunc,
2°/ de Mme Claire Y... née Tanguy, demeurant ...,
3°/ de Mme Irène Z... née A..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... et des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. C... de sa demande en reconnaissance d'une servitude de passage pour lui permettre d'exercer son droit de puisage sur le fonds des époux Z..., l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1994) retient que M. C... ne prouve pas qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds des époux Y... lui permettant d'accéder directement au puits situé sur la propriété des époux Z..., l'acte de donation-partage du 29 avril 1959 ne comportant pas d'énonciation instituant un tel droit;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte stipuait que les lots attribués à M. C... avaient un droit de passage pour accéder au puits, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte au époux Y... de ce qu'ils renoncent à la servitude de passage instituée au profit de leur fonds, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne, ensemble, les époux X... et les époux Z... aux dépens;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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