Cour de cassation, 18 février 2021. 19-25.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.803
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° Q 19-25.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.803 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de la SCP Boullez, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'arthrose du coude droit dont est atteint Monsieur T... est d'origine professionnelle et renvoyé les parties devant la CPAM de l'AUDE pour évaluer les conséquences liées à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas aux juges du fond, ils doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. En l'espèce, M. D... T..., salarié de la société Méditerranée Rhône Gaz de 1988 à 2012, relève que son activité de chauffeur livreur consistant, notamment, à procéder manuellement au chargement et déchargement de bouteilles de gaz de 13 à 25 kg de Gaz (soit, de 26 à 70 kg de charges) auprès de 15 à 25 clients par jour (poids total journalier estimé à 10 tonnes) pendant 4 jours par semaine, serait la cause directe et certaine de son arthrose du coude droit. Les missions de travail décrites par M. D... T... sont corroborées par : - les attestations de M. H... P... et M. R... F... (chauffeurs livreurs) qui confirment que chez les clients (entre 15 et 25 clients suivants les jours) l' échange de bouteilles pleines/vides ainsi que le tri le soir au dépôt avec mise en place des casiers en fer dans les camions 'pour le lendemain se faisaient manuellement ce qui, selon eux, la manutention quotidienne d'un poids important variant entre 9 350 tonnes et 12 tonnes ; - le rapport d'enquête de l'agent de la CPAM de l'Aude qui conclu, après avoir interrogé M. D... T..., M. Y... (chauffeur livreur) et l' avoir observé dans son travail ("il fait glisser la bouteille sur les barres métalliques du compartiment jusqu'au bord du camion et la laisse tomber sur le sol. Lors de la chute, il maintient la bouteille verticalement, en tenant la poignée" et pour la rangée supérieure, la bouteille est saisie, à sa base d'une main. Ensuite l 'opérateur la fait basculer vers lui et la deuxième main, vient attraper la tête de la bouteille"), ainsi que M. V..., responsable d' exploitation, que le travail de M. D... T..., droitier, comporte des mouvements répétés et forcés des deux épaules, celui-ci portant des bouteilles de Gaz, de 26 kg en bout de bras qui lors de la manipulation des bouteilles de rangées supérieures Jusqu'à 1m70 de hauteur), et du déchargement au sol provoquent un impact qui se répercute dans le bras droit. Bien que le Docteur U... B... et le Docteur Q..., médecin du travail fassent preuve de prudence en soutenant que les tâches incombant à M. D... T... relativement à la manutention des bouteilles de gaz sont' ‘potentiellement" ou "sans doute" à l' origine de l'arthrose de son coude droit, il apparaît que : - le Docteur O... X..., rhumatologue, retient au sein d'un certificat médical du 27 mai 2011 l'existence d'un rapport de causalité "évident'' entre le travail et la pathologie considérée ; - le certificat médical du Docteur M... N..., omnipraticien, du 23 mai 2012 précise que "la technique utilisée pour livrer les bouteilles provoquent à chaque descente un choc vibratoire transmis de la paume de la main à tout le bras et notamment le coude" et le rapport du Docteur I... E..., expert en réparation juridique du dommage corporel, du 7 mars 2013 ajoute que "l'énergie dépensée par le déplacement de chaque bouteille [évalué à hauteur de 332,35 joules considéré comme un effort considérable par le médecin] est entièrement amorti et compensé par le membre supérieur droit du patient'' et que "sur l'échographie du coude droit du 26.10.2011 il est noté un "net amincissement du tendon commun des épicondyliens latéraux droits mesurés à 3mm témoignant d'une probable rupture des fibres profondes de ce tendon", tout en concluant, pour les deux praticiens, que le travail habituel du salarié comporte des chocs vibratoires répétés du membre supérieur droit qui sont, selon eux, sans "aucun doute" à l'origine de l' arthrose de son coude droit. L'ensemble des éléments administratifs et médicaux documentés de façon claire et précise, permettent de démontrer que M. D... T... effectuait des tâches répétées et forcées de manutention des bouteilles de gaz (celles-ci étant effectuées plusieurs fois par jour pendant une durée maximale de 4 heures par jour, selon le Docteur Q..., médecin du travail) dans le cadre de son activité habituelle quotidienne (réalisée 4 jours par semaine pendant plus de 20 années jusqu'à l'apparition de la pathologie), et d'établir le lien direct de causalité avec la pathologie considérée. Le CRRMP de la région de Montpellier et de Toulouse qui de manière concordante, retiennent l'absence de lien de causalité entre le travail habituel et la pathologie de M. D... T... ne se réfèrent à aucun élément suffisamment sérieux qui serait de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments précités : - l'absence d'exposition de M. D... T... à "des chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants ou des travaux exposant aux vibrations" (tel que visés au sein du tableau n° 69 des maladies professionnelles) permettant seulement d'exclure le bénéfice de la présomption d' imputabilité prévue à l'article L461 -1 du code de la sécurité sociale qui n'est pas contestée par l'appelant dans le cadre du présent litige ; - les considérations d'ordre générales (absence de " lien connu entre les gestes décrits et la pathologie déclarée") ne pouvant se substituer à une analyse précise de l'ensemble des documents administratifs et médicaux concrets et complets communiqués par M. D... T... ; - le déchargement des bouteilles de gaz ne pouvant, eu égard à son caractère répétitif et quotidien pendant plus de 20 années, être sérieusement qualifié de ''ponctuel" dans l'activité du salarié et suffire à exclure le caractère professionnel de la pathologie considérée ; En considération de l' ensemble des éléments pertinent produits aux débats par M. D... T... et des avis du CRRMP qui ne permettent pas de sérieusement les contredire ou révéler l'existence d'une difficulté d'ordre médical sérieuse, il est démontré, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, l'existence d'un lien de causalité entre le travail habituel et l'arthrose du coude droit de M. D... T.... Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et l'arthrose du coude droit du 14 avril 2011 prise en charge par la CPAM de l'Aude au titre de la législation professionnelle avec l'ensemble des conséquences qui en découlent » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale que si elle est visée par un tableau des maladies professionnelles, ce qui suppose, s'agissant des affections génériques contractées à la suite de l'exposition de l'assuré à certains risques, qu'une telle exposition soit démontrée ; qu'ainsi la prise en charge de l'arthrose du coude visée par le tableau n° 69 des maladies professionnelles, suppose qu'il soit établi que l'assuré a été exposé à des vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets ou à des chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes ; qu'en retenant au contraire que l'absence d'exposition à de tels risques permettait seulement d'exclure le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l' article L. 461 -1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 69 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en se fondant sur la circonstance que Monsieur T... effectuait des tâches répétées et forcées de manutention de bouteilles de gaz quand celle-ci était impropre à démontrer que Monsieur T..., atteint d'une arthrose du coude, avait été exposé à des vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets ou à des chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes, de sorte que l'affection déclarée était visée par le tableau n° 69 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 69 des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en se bornant à faire état d'un lien de causalité entre l'affection et le travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 69 des maladies professionnelles.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard